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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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TABLEAU B.
Article à ajouter à la nomenclature du décret du 13 mai 1893 RAISONS
TRAVAUX de
l'interdiction
Décret, du 21 septembre 1908, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 53 et 54, n° 1, de la loi du 17 avril 1907 (*•), concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce.
Conduite et surveillance des lignes, appareils et Nécessité machines électriques de toute nature dont la d'un travail tension de régime par rapport à la terre dépasse prudent et 600 volts pour les courants continus et ISO volts attentif. (tension elBcace) pour les courants alternatifs.
Décret, du 10 septembre 1908, relatif aux examens des candidats aux brevets de mécanicien de la marine marchande {session d'octobre 1908). Le Président de la République française, Vu l'article 2 de la loi du 17 juillet 1908, organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles d'hydrographie (*) : Sur lé rapport du ministre du commerce et de l'industrie, et du ministre de la marine, Décrète : Art. 1er.— Les examens pour l'obtention des brevets de mécanicien de la marine marchande, qui auront lieu au mois d'octobre 1908, seront publics et se passeront devant une commission présidée par l'examinateur ou l'examinateur adjoint d'hydrographie et comprenant comme membres : un professeur d'hydrographie, un mécanicien principal de la marine militaire, un officier mécanicien de la marine marchande titulaire du brevet de lre classe, un administrateur principal ou de lre classe de l'inscription maritime. Art. 2. — Les brevets délivrés devront porter la signatur du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre de la marine, qui sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 1G septembre 1908. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du commerce et de l'industrie, Jean CRUPPI. Le ministre de la marine, Gaston THOMSON. (*) Voir supra, p. 454,
(EXTRAIT.)
CHAPITRE III. Appareils moteurs; SECTION
r. e
Appareils à vapeur. Art, 33. — La chambre des machines motrices et la chambre de :hauffe doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations tant de la conduite et de l'entretien courant des ma chines que de la chauffe et de l'entretien courant des chaudières puissent s'effectuer sans danger. Des dispositions sont prises pour que le charbon et les escarbilles ne puissent pénétrer sous le parquet des chaufferies. A cet effet, des gardes et des écrans de tôle sont adaptés sur les chaudières et partout où il est besoin. Des précautions sont prises également pour éviter l'engagement des pompes de cales des chaufferies. La chambre de chauffe doit offrir aux chauffeurs des moyens de re'raite faciles dans deux directions au moins. ne bonne ventilation de la chambre des machines et de la chambre de chauffe doit être assurée au moyen de manches à air ou de tout autre système de ventilation artificielle. Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus du local des chaudières sont munies d'un grillage métallique dépourvu de volets, permettant de les recouvrir par mauvais temps, à moins qu'elles ne soient surmontées par des claires-voies. Aucune forge à feu ouvert ne doit être installée dans les
- ) Volume de 1907, p. 163.