Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 280]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRETES

au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédante cesserait d'être remplie, dans la position normale du navire. Cette hauteur peut, toutefois, être réduite jusqu'à 10 centimètres pour les chaudières de petites dimensions. La position limite est indiquée d'une manière très apparente au voisinage du tube de niveau mentionné ci-après. Les prescriptions énoncées au présent article ne s'appliquent point : 1° Aux séeheurs et surchauffeurs de vapeur à petits élémi nts distincts de la chaudière; 2° A des surfaces relativement peu étendues et placée.- de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ouïes parties decheminéesqui traversent leréservoir de vapeuren envoyantdirectoi :^nt à la cheminée principale les produits de la combustion, ou telles que les faisceaux des tubes isolées de façon à former surchauffeur ; 3° Aux générateurs dits « à petits éléments » et aux générateurs dits « à production de vapeur instantanée », lorsque la irculation y est assez intense pour que les parties de la surface de chauffe voisine de la surface libre ne soient pas susceptibles d'être portées au rouge, quelle que soit l'activité de la chauffe. Art. il.— Chaque chaudière est munie de deux appai ils indicateurs de niveauindépendants l'un de l'autre, suffisammenl espacés et placés de façon à rester constamment visibles pour l'agent chargé de l'alimentation. L'un au moins de ces indicateurs est un tube en verre"ou est muni d'une lame de verre, la lame ou le tube étant disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. Des précautions sont prises contre le danger provenant les éclats de verre en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau. L'indicateur est convenablement éclairé en tout temps. L'autre appareil indicateur' de niveau peut être un système de trois robinets étagés, ou dedeux seulement pour les petites cb iudières. Sur les chaudières fonctionnant sous une pression supérieure à 8 kilogrammes les robinets de jauge sont munis d'un dispositif permettant de les fermer à distance. Les chaudières qui ont des foyers sur plusieurs façades sont pourvues, sur chacune de celles-ci, des appareils indicateurs du niveau de l'eau.

SUR LES

MINES, ETC."

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Les indicateurs de niveau sont munis de robinets de fermelure permettant de remplacer le verre sans danger pour l'opérateur. Les robinets de fermeture peuvent être manœuvrés au moyen d'un dispositif permettant de les fermer simultanément à distance; toutefois le dispositif de manœuvre à distance des robinets de fermeture n'est pas exigé si l'appareil indicateur de niveau porte des soupapes automatiques fonctionnant en cas de rupture du verre. Art. 42. — Chaque chaudière est munie d'au moins deux soupapes de sûreté, à ressort, convenablement installées, calculées i t chargées de manière : 1° Que chacune d'elles puisse suffire pour évacuer à elle eutè toute là vapeur produite, quel que soit l'activité du feu,

ans que la pression effective dépasse de plus d'un dixième la

i ression indiquée par le timbre ; 2° Qu'elle se soulève avanJ, que la pression excède d'un ingtième celle qui est indiquée par le timbre. Les mesures nécessaires sont prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse pas occasionner d'accilent. Les réchauffeurs d'eau d'alimentation sont munis d'appareils de fermeture permettant d'intercepter leur communication avec les chaudières ; ils portent une soupape de sûreté réglée eu gard à leurtimbre et suffisante pour limiter, d'elle-même et en toute circonstance, la pression au taux fixé ci-dessus. Il en est de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins ■;ue les dispositions prises n'excluent l'éventualité d'une élévation de la pression au-dessus du timbre. Sont soumis aux mêmes dispositions les récipients de formes diverses d'une capacité de plus de 100 litres, qui reçoivent de la vapeur empruntée à un générateur distinct, en exceptant, toutefois : 1° Ceux dans lesquels des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression .effective de la vapeur de dépasser ■;00 grammes par centimètre carré ; 2° Les cylindres de machines avec ou sans enveloppes, les enveloppes de turbines, les tuyauteries. Les soupapes de sûreté de ces récipients et appareils peuvent ' tre placés directement sur eux ou sur le tuyau de vapeur entre le robinet et le récipient ou l'appareil. Il n'est exigé, qu'une seule soupape pour les chaudières dont la surface de grille est inférieure à 4î> décimètres carrés.