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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
AH. 43. — Aucune soupape desûreté placée sur les chaudières n'a un diamètre inférieur à 32 millimètres. La levée ne doit pas être limitée à moins du quart de leur diamètre pour les soupapes à simple siège. Les soupapes de sûreté sont posées directement sur la chaudière, ou bien, s'il existe une tubulure de raccordement, celle-ci est aussi courte que possible. Aucune partie de cette tubulure ou du tuyautage placé en aval des soupapes n'a une section inférieureà leur section totale. Les soupapes sont munies de purge ou de dispositifs permettant l'écoulement de l'eau condensée. L'une des soupapes au moins est munie d'un appareil permettant de la soulever, et manœuvrable de la chambre de chauffe. Cet appareil est disposé de telle sorte qu'il n'augmente pas la charge de la soupape. Les ressorts sont protégés et.disposés de telle sorte qu'ils ne puissent subir de fatigues anormales. Des dispositions sont prises pour empêcher une projection des clapets en cas de rupture des ressorts. Art. 44. — Toute chaudière est en communication avec di ux appareils d'alimentation indépendants, convenablement installés, chacun de ces appareils devant pouvoir suffire aux besoins d< la chaudière dans toutes les circonstances. L'un d'eux aumoinsfonctionne par des moyens indépendants de la machine motrice du navire. Les chaudières placées à bord des navires à voiles, des poutons, dragues, porteurs, et les chaudières auxiliaires des navires à vapeur peuvent n'avoir qu'un seul appareil d'alimentation lorsque leur pressiouest inférieure à 7 kilogrammes et leur surface de chauffe à 30 mètres carrés. Chaque appareil d'alimentation est muni d'un régulateur,soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre. Ces régulateurs ont un robinet intermédiaire permettant de les visiter. Lorsque plusieurs corps de chaudjères sont en communication, le régulateur d'alimentation est obligatoire pour chacun d'eux. ■ ' Art. 45. — Chaque prise de vapeur pour machines principales ou auxiliaires est munie d'une soupape ou d'un robinet d'arrêt de vapeur placé à l'origine du tuyau de conduite de vapeur sur la chaudière même. La prise de vapeur pour machines principales doit, autant que possible, pouvoir se commander du pont supérieur.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 46. — Chaque corps de chaudière cylindrique est muni d'un appareil (robinet ou soupape) d'extraction de fond et d'un appareil d'extraction de surface, placés directement sur la chaudière. Sur les chaudière à tube d'eau, un seul appareil d'extraction est exigé. Des dispositions sont prises pour permettre le contrôle facile de l'ouverture et de la fermeture des robinets d'extraction Les tuyaux d'extraction conduisant à l'extérieur sont munis de robinets à leurs aboutissements sur le bordé et sur la chaudière. Lorsqu'un même tuyau d'extraction dessert plusieurs corps de chaudières, il est muni de robinets ou soupapes empêchant l'eau d'extraction de passer d'une chaudière dans l'autre. L'appareil d'extraction de fond doit pouvoir se manœuvrer du parquet des chaufferies. Art. 47. — Chaque chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé de manière à être .constamment visible pour le chauffeur et gradué de manière à indiquer en kilogrammes par centimètre carré la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Ce manomètre est convenablement éclairé en tout temps. Une marque très appareille indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression ne doit pas dépasser. Tout manomètre est muni d'un robinet permettant de l'isoler de la chaudière. Les chaudières qui ont, des foyers sur plusieurs façades sont munies d'un manomètre sur chacune d'elles. Des manomètres, reliés à chaque corps de chaudière, sont placés dans la chambre des machines lorsque celle-ci n'est pas eontiguë à la chaufferie et en libre communication avec elle. Tout récipient ou appareil à vapeur pour lequel une soupape de sûreté est exigée doit être pourvu d'un manomètre. Art. 48. — Les chaudières sont munies d'un ajutage terminé par une bride de 4 centimètres de diamètre et de 5 millimètres d'épaisseur disposée pour recevoir un manomètre vérificateur. Une tubulure analogue est prévue pour l'essai de pression hydraulique dans la partie haute de la chaudière, à moins que l'appareil d'obturation du trou d'homme ne puisse être utilisé pour cet essai. Art. 49. — Chaque chaudière est pourvue de trous d'homme, trous de sel et regards nécessaires pour son inspection, son nettoyage et son entretien. Aucun trou d'homme n'est muni de portes en fontè de fer.