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L'application des lois et règlements relatifs à la sécurité di ■ personnes et à la surveillance des appareils dans les usines di production, dans les usines d'utilisation ou chez les particuliers ne relève pas du service du contrôle des distributions d'énergii électrique; toutefois ce service peut exiger que les ouvrages d production et d'utilisation de l'énergie électrique soient muni: de dispositifs tels que leur exploitation ne constitue pas un dan ger pour la distribution et les services qu'elle pourrait inté resser. Le service du contrôle serait fondé à interdire la circulation du courant si les entrepreneurs de la distribution n justifiaient pas que les précautions nécessaires ont été prises cet effet. Il convient, d'autre part, de remarquer que la loi ne vise p;< les conditions proprement dites du travail des ouvriers et eni ployés (durée du travail, prévoyance, etc.). Le contrôle de me administration ne s'applique qu'à la sécurité, ainsi qu'aux conditions techniques, commerciales et financières des distribu lions. Compétence des divers services de contrôle. — Le contrôle de toutes les distributions d'énergie est placé par la loi, ain i qu'il est dit plus haut, sous mon autorité ; mais l'action de mon administration s'exerce d'une manière différente suivant les cas. Pour les distributions établies en vertu de concessions accoidées par l'État et pour les distributions empruntant en tout ci en partie la grande voirie en vertu de permissions, le contrô est exercé exclusivement par les fonctionnaires de mon administration, seule compétente pour assurer l'application de la loi (art. Ier du décret). Au contraire, pour les distributions établies en vertu de coi cessions données par les communes ou les distributions n'en: pruntant que des voies vicinales ou urbaines en vertu de permissions, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé par des agents désignés par les municipalités et rempli sant les conditions de capacité fixées par.un arrêté ministériel (art. S du décret). Toutefois ces agents sont soumis à la surveillance de l'ing•'nieur en chef du contrôle, conformément à l'article 6 du décret. Quant aux distributions établies sur des terrains particuliers, elles sont exemptes de fout contrôle; elles doivent cependarJ faire l'objet, au moment de leur établissement, d'une autori salion administrative délivrée en conformité de l'avis émis par
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l'administration des postes et des télégraphes, si elles sont à moins de dix mètres d'une ligne télégraphique ou téléphonique (art. 2 de la loi). Dispositions spéciales aux chemins de fer, tramways et ?utres entreprises administrativement surveillées. — La loi du la juin 1906 s'applique à toutes les distributions sans exception. Les installations électriques desservant les chemins de fer tramways et autres entreprises ou établissements déjà soumis à un contrôle technique de l'administration sont donc régies par la nouvelle loi, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires. En vue d'éviter une dualité de contrôle qui ne répondrait pas aux intentions du législateur, le règlement d'administration pui.lique a prévu que le contrôle des installations intérieures de ces entreprises (telles que canalisations, rails de prise de coulant, fils aériens, ious-stations, etc.) serait exercé par leurs services ordinaires de contrôle, qui seront ainsi chargés de veiller à l'application de la nouvelle loi. Le contrôle des canalisations extérieures amenant le courant aux chemins de fer et tramways et celui des installations annexes, également extérieures, sera, au' contraire, exercé par le service de contrôle des distributions -'énergie électrique (art. 8 du décret). Ces distinctions, simples en théorie, peuvent toutefois donner lieu à des incertitudes dans la pratique. Telle canalisation peut ortir, sur une courte dislance, de l'emprise du chemin de fer, telle autre peut relier un tramway à une usine de production "l'énergie située à proximité, sans que ces canalisations puissent •tre considérées comme constituant des distributions séparées iont le contrôle serait distinct de celui de l'ensemble dont elles l'ont partie. En pareil cas, des décisions ou arrêtés spéciaux du ministre des travaux publics détermineront, conformément au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret, le service qui sera chargé du contrôle de ces canalisations. D'une manière plus générale, s'il naît une contestation au sujet de la compétence des divers services de contrôle, si notamment il y a cloute sur la connexité de deux systèmes de canalisations, il appartient au ministre des travaux publics, sous l'autorité duquel sont placés tous les services de contrôle, de statuer souverainement (art. 14, paragraphe 2 du décret). Organisation du contrôle de l'État. — Dans chaque départe-