Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 290]

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ment, le contrôle des distributions d'énergie électrique est assuré, en principe, par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire assisté d'agents dont le nombre et la répartition sont déterminés par le ministre des travaux publics (art. 1,2 et 7 du décret). La nouvelle loi attribue à l'ingénieur en chef le contrôle de? opérations concernant la voirie ainsi que le contrôle électrique des distributions. D'une part, l'ingénieur en chef est chargé, soit seul, soit après accord avec les services intéressés, de l'étude des questions relatives à la délivrance des permissions de voirie sur les voies dont la gestion appartient au préfet; il instruit les demandes de concession à accorder par l'État ; il assiste les maires de ses conseils pour la délivrance des permissions de voirie snr les chemins et rues qui relèvent de leur autorité et pour l'octroi des concessions communales ; il dresse les états servant à la perception des redevances pour l'occupation du domaine public national, départemental ou communal, ainsi que les états relatifs aux

frais de contrôle: il étudie tous les projets d'exécution au poiu de vue de leurs rapports avec la voirie. D'autre part, l'ingénieur en chef examine les projets au poin: de vue électrique, el confère à cet effet avec les services intéressés et notamment avec les ingénieurs des postes et des télégra phes ; il surveille les services de contrôle organisés parles municipalités et, d'une manière générale, il contrôle la conslruction et l'exploitation des distributions au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics. Les très grandes différences existant entre les divers départements ne permettent pas d'adopter une organisation uniforme pour toule la France, mais, en principe, le contrôle devra com prendre deux parties bien distinctes (voirie et exploitation électrique), et son organisation devra, dans chaque département, être analogue à celle qui est en vigueur pour le contrôle dep chemins de fer d'intérêt local et des tramways. A cet effet, l'ingénieur en chef sera assisté, conformément aux dispositions du décret, d'ingénieurs et agents pris dans les cadres des ponts ei chaussées, des mines ou des télégraphes. Lorsque le petit nombre des distributions ou leur faible im portance ne justifiera pas la désignation d'un ingénieur poulie contrôle purement électrique, ce contrôle pourra être exercé, sous l'autorité de l'ingénieur en chef, soit par les fonctionnaires déjà chargés du contrôle au point de vue de la voirie, soit par

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un ingénieur déjà chargé d'un service analogue dans les départements voisins. Les circonstances locales, la compétence du personnel disponible, permettent seules de déterminer, dans chaque cas, l'organisation la plus judicieuse et la plus conforme aux intérêts de

'ÉLat et du public. Organisation du contrôle des municipalités. — Le contrôle des distributions d'énergie électrique dévolu par la loi aux municipalités estexercé par un service local de contrôle, dontl'organisation est fixée par chaque municipalité, mais dont le personnel doit

emplir les conditions de capacité qui seront ultérieurement dé terminées par un arrêté ministériel rendu en conformité de l'article 5 du décret. Toutefois, sans attendre cet arrêté vous voudrez

iiien informer les maires que j'autoriserai en tant que de besoin les agents du contrôle de l'État à se mettre à la disposition des communes pour l'exercice du contrôlé qui leur est attribué par la loi. Frais de contrôle. — La loi du 1S juin 1906 impose au permissionnaire ou au concessionnaire les frais de contrôle : elle crée ainsi une charge qui frappe explicitement l'industrie électrique et elle s'applique à toutes les entreprises concédées ou munies de permissions de voirie, qu'elles soient antérieures ou non à laloi. Les frais de contrôle dus à l'Etat seront perçus à forfait conformément à un tarif arrêté chaque année par le ministre des travaux publics, dans les limites du maximum prévu par le décret ci-joint du 17 octobre 1907. Les dépenses des divers services de contrôle seront réglées par décision ministérielle dans les limites du crédit inscrit à cet effet au budget de l'État. Les frais de contrôle dus aux municipalités et les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de contrôle seront déterminées par le conseil municipal dans tes limites prévues par le règlement d'administration publique sans que ^administration des travaux publics ait à intervenir autrement que pour fournir aux services tous renseignements utiles sur les longueurs des voies canalisées. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des ponts el ( haussées et des mines. Louis BAnTUOu.