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CIRCULAIRES.
TRAVERSÉE
DES
D'ÉNERGIE
LIGNES
DE
ÉLECTRIQUE,
CHEMINS
EMPRUNT
DE
DES
CIRCULAIRES.
FER
PAR
VOIES
DES
CANALISATIONS
FERRÉES
PAR
CES
CA-
2° Au point 21 mars 1908.
de vue
ministériel du
L'article 54 du décret du 3 avril 1908 est relatif au cas où une distribution d'énergie
NALISATIONS.
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technique, par l'arrêté
traverse
les ouvrages d'une
concession
préexistante (chemin de fer, etc.). Il stipule, entre autres presLe minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes,
riptions, qu'en cas d'accord entre les services intéressés les mesures à prendre sont fixées par arrêté préfectoral ; en cas de
à Monsieur le Préfet du département d
désaccord, elles le sont par décision du ministre, après avis du omité d'électricité.
Paris, le 5 septembre 1908.
L'arrêté ministériel du 21 mars 1908 réglemente, au point de vue technique,
Une instruction ministérielle en date du 1er février 1907 (•*) a réglementé les conditions d'établissement,
à la
et d'une façon détaillée, tous les
conducteurs
d'énergie électrique autres que ceux entièrement établis sur des
traversée des
«Trains privés. La section II du chapitre II de cet arrêté est spé-
chemins de fer, des conducteurs d'énergie électrique autres que
ialement consacrée à la traversée des lignes de chemins de fer.
ceux destinés au service des chemins de fer, tramways et voies navigables.
vise la pétition que doit présenter l'intéressé, à l'effet d'obtenir
A cette instruction étaient joints: Un modèle d'arrêté préfectoral voies ferrées (annexe n" 1).
en vigueur,
21 mars 1908
modèle d'arrêté ci-joint
est intervenu
seignements qui doit être joint à cette pétition. La pétition dont il s'agit peut être présentée dans des condi-
Depuis l'époque à laquelle l'instruction du 1er février 1907 a mise
le nouveau
l'autorisation de traverser la voie ferrée, ainsi que l'état de renautorisant la traversée des
Un modèle de l'état de renseignements à fournir par le pétitionnaire (annexe n" 2). été
Vous remarquerez que
l'arrêté
ministériel
du
(■**), déterminant les conditions techniques aux-
quelles doivent satisfaire les canalisations d'énergie électrique.
tions différentes suivant la nature et l'importance
de la distri-
bution d'énergie dont un élément doit traverser la voie ferrée. Cette distribution d'énergie peut être déjà autorisée par des iiCtes antérieurs (concessions ou permissions de voirie données onforménient aux titres III, IV et V de la loi du 15 juin 1906, (*) autorisations données par application du titre II).
Ces conditions se trouvant en discordance avec certaines pres-
Elle peut faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée
criptions de l'instruction précitée, la présente circulaire a pour
•n même temps que la pétition concernant la traversée du che-
objet d'abroger cette instruction et de rendre
min de fer.
réglementaires
deux nouveaux modèles ci-joinls, l'un, pour les arrêtés préfecto-
Elle peut, enfin, appartenir à la catégoriedes distributions qui
raux relatifs aux traversées de voies ferrées, l'autre, pour les
n'empruntent aucune voie publique proprement dite, ne s'ap-
états de renseignements à fournir par les pétitionnaires.
prochent à moins de 10 mètres d'aucune ligne télégraphique ou
Ces nouveaux modèles devront être "mis
en vigueur dès la
téléphonique, et peuvent, par suite, être établies sans autorisa-
réception de la présente circulaire. Ils ne donnent lieu qu'à peu d'observations.
lion ni déclaration (article 2 delà loi du.15 juin 1906).
Je rappellerai que la traversée des voies ferrées par les canalisations électriques est réglementée:
>oie et bâtiments), aura généralement été appelé à une confé-
l°Au point de vue administratif, par l'article 54 du décret du 3 avril 1908 (*"); s.
Dans le premier cas, le service du contrôle du chemin de fer rence dans laquelle on
aura arrêté l'emplacement exact de la
iraversée-projetée. Ce service n'a plus alors qu'à présenter, sous forme d'un projet d'arrêté conforme au modèle ci-joint, ses propositions sur les conditions d'établissement de la traversée.
(*) Volume de 1907, p. 66. (**) Volume de 1908, p. 231. (***) Voir suprù, p. 293
Mais, même dans le premier des trois cas mentionnés ci-dessus (*) Volume de 1906, p. 174.