Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 292]

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la conférence dont il s'agit peut n'avoir pas eu lieu, parexemple, si la traversée de la voie ferrée n'était pas prévue par les autorisations primitives de la distribution. Cette conférence n'a d'ailleurs pas eu lieu dans les deux derniers des trois cas mentionnés ci-dessus. Le service du contrôle du chemin de fer doit alors, avant de fournir ses propositions sur les conditions d'établissement de la traversée, examiner si l'emplacement prévu pour cette traversée est acceptable, et, le cas échéant proposer un autre emplacement dans une conférence à ouvrir avec le service du contrôle des distributions d'énergie. En cas de désaccord, il en est référé au ministre. Une fois l'emplacement de la traversée déterminé, le service du contrôle des chemins de fer présente le projet d'arrêté préfectoral relatif à cette traversée. Les explications ci-dessus montrent qu'il doit y avoir concordance entre les prescriptions applicables à la travei'sée de la voie ferrée et celles qui s'appliquent à l'ensemble de la distribution dont fait partie celte traversée. Le projet d'arrêté établi par le service du contrôle du chemin de fer devra donc, avant de vous être transmis, être soumis au service du contrôle des distributions d'énergie électrique du département. Il devra également -être soumis au service des télégraphes, si la traversée projetée intéresse des lignes télégraphiques ou téléphoniques. En cas de désaccord entre les divers services intéressés sur le texte de l'arrêté à intervenir, vous m'en référeriez, conformément à l'article 54 du décret du 3 avril 1908. "Le nouveau modèle d'arrêté contient très peu de prescriptions techniques; son article premier se réfère, sur ce point, à l'arrêté ministériel du 21 mars 1908 dont un extrait (section n du chapitre n) sera joint à chaque arrêté autorisant une traversée. Toutefois, si des prescriptions spéciales étaientreconnues nécessaires dans certains cas particuliers, elles devront être ajoutées aux arrêtés relatifs à ces cas. Je citerai, à titre d'exemple, la clause suivante, qui a été employée dans un certain nombre d'espèces récentes : « Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux existant le long du chemin de fer, seront protégées, à leur point de ■croisement avec les conducteurs d'énergie, par un coffrage grillé en forme d'U renversé, à mailles de0m,10 de côté, monté sur un bâti spécial en charpente. « Ce coffrage, soigneusement mis à la terre, aura une longueur égale, en dehors des conducteurs d'énergie, à la distance verti-

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cale séparant le fil le plus bas du ^conducteur d'énergie le plus élevé. »' L'article 5 du projet d'arrêté a pour objet de fixer l'indemnité due à l'administration qui exploite le chemin de fer, à raison des sujétions qui résultent, pour cette dernière, de l'existence de la traversée. En fait, et à la suite des pourparlers qui ont eu lieu avec le-; compagnies de chemins de fer d'intérêt général, ces compagnies ont accepté que l'indemnité dont il s'agit soit fixée à 10francs par traversée (a moins de circonstances exceptionnelles). Ce chiffre paraît acceptable pour tous les intéressés. Le modèle d'état de renseignements joint à la présente circulaire est suffisamment clair pour n'exiger aucune explication. Je terminerai en vous faisant observer que les règles indiquées ci-dessus s'appliquent seulement au cas où les canalisations électriques traversent les voies ferrées et non au cas où elles empruntent.ces voies ferrées sur une certaine longueur. Dans ce dernier cas, on doit appliquer, non l'article 54 du décret du 3 avril 1908, mais l'article 8 du même décret, qui est ainsi libellé : < Art. 8. — Dans tous les cas où la distribution projetée doit emprunter, autrement que par simple traversée, des voies dépendant de la grande voirie et non affectées à la circulation publique le préfet,-avant de statuer, transmet le dossier au ministre des travaux publics, qui, après examen, lui renvoie ce dossier avec ses instructions. « Les mots « avant de statuer » font allusion, dans le texte cidessus, non à la décision qui doit être prise pour l'emprunt du chemin de fer, mais à la décision que vous devez prendre pour autoriser (ou ne pas autoriser) l'ensemble de la distribution projetée. Il ne faut pas oublier, en effet, que, si l'obligation de traverser une voie ferrée ne saurait empêcher l'exécution d'une distribution d'énergie, puisque la traversée d'une voie ferrée est toujours possible moyennant certaines précautions, tout au contraire, l'emprunt d'une emprise de voie ferrée par une distribution d'énergie, sur une certaine longueur, ne pourra être autorisé qu'exceptionnellement. En principe, les voies ferrées ont, en effet, été établies pour le service exclusif des transports sur rails. Et, en fait, l'établissement de conducteurs électriques le long de la voie présente généralement de sérieux inconvénients, soit à raison du peu d'espace disponible, soit à raison des dangers que peuvent présenter ces conducteurs pour les trains en marche, pour le personnel du chemin de fer, pour les fils de signaux, DÉCRETS,

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