Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 295]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Dispositions spéciales (..*-)■ B. — Cas d'une .traversée souterraine. La canalisation sera formée d câble armé constitué comme suit : L conduite prévue au paragraphe 2 de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1908 sur centimètres de diamètre intérieur; elle s'étendr entre deux points situ, s, l'un à la gauche et à mètres au moins de distance du rail extérieur de gauche de l'ensemble des voies ferrées el l'autre à la droite et à mètres au moins de dislance du rail extérieur de droite dudit ensemble de voies. (**) Sur le reste du parcours de l'emprise du chemin de fer, le câble armé ser placé à centimètres en contre-bas de la plate-forme des terrassements, et protégés par (***) Le câble armé se prolonger souterrainement de part et d'autre du chemin de fer, jusqu'au pied des support extérieurs de la canalisation aérienne à laquelle il devise rattacher, et se raccorder à cette canalisation dans les conditions ci-après : C. — Cas d'une traversée partiellement aérienne et partiellement souterraine ("**).

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4.

ART.

L'établissement et l'entretien des ouvrages de la traversée seront exécutés aux frais exclusifs de M. soit par ses soins propres, sous la surveillance des agents du chemin de fer, à.', manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle ni aucun danger pour la circulation, ni aucun frais pour \ administration ( la compagnie / administration \ soit, pour tout ou partie, par ladite ou [ ellel compagnie ) même, si elle le demande ou si le service du contrôle du chemin de fer le requiert.

j adm.ini*dation ( compagnie pour le compte du permissionnaire, ainsi que tous les frais de gardiennage, éclairage, surveillance, vérification des installations, etc.. exposés par elle à l'occasion de l'établissement ou de l'entretien des installations de la traversée, lui seront remboursés par M. dans le mois de leur achèvement, avec une majoration de 15 p. 100 pour frais généraux et intérêts. Le coût des travaux exécutés

ART.

par ladite

S.

. \ l'administration ) , , , •„ payera a . des chemins de fer, ■ . ( la compagnie \ ' pour la traversée du chemin de fer, une indemnité annuelle de francs. vi M

ART.

3.

Aucune modification des ouvrages de la traversée ne pourra être entreprise sans avoir fait l'objet d'une autorisation nouvelle. (*) On mentionnera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales à prendre pour la protection des emprises du chemin de 1er ou d'S lignes télégraphiques ou téléphoniques. (**) A supprimer si la ou les conduites prévues à l'alinéa précédent doivent s'étendre jusqu'aux limites de l'emprise du chemin de fer. (***) A supprimer, si le ou les câbles armés font partie d'un réseau électrique souterrain. (****) Le nombre et l'alternance des parties aériennes et des parties souterraines de la traversée pouvant être très divers, suivant les espèces, il n'est pas possible de donner pour ce troisième cas, comme il vient d'être fait pour les deux premiers, une formule type. Dans chaque espèce particulière, cet article devra être rédigé en combinant entre elles comme il conviendra les dispositions formulées ridessus sous les lettres A et B.

-

ART.

6.

M. devra, toutes les fois qu'il en sera requis par le service du contrôle de la distribution d'énergie, pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la circulation sur le cliemin de fer, opérer à ses frais le déplacement des parties de canalisations qui lui seront désignées. 11 n'en résultera pour lui aucun droit à indemnité. ART.

7.

En cas d'expiration ou de retrait de la présente autorisation, M. sera tenu d'enlever à ses frais et sans indemnité toutes les installations de la traversée et de rétablir les lieux en leur état primitif. Toutefois il pourra abandonner les canalisa-