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a été condamnée aux dépens, par la raison qu'elle succombai! dans l'instance; qu'il était inutile d'ajouter à titre de supplément ■ de dommages-intérêts; La cour, Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, confirme le jugemeii! entrepris, dit qu'il sortira effet; Déclare l'appelante non recevable et mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute; La condamne à l'amende et aux dépens de la cour d'appel.
IF!. — Arrêt rendu, le 29 janvier 1908, par la cour de cassati n (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)
La cour, Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil, 43 de la loi du 21 avril 1810, 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que l'article 43 delà loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, dispose que :« Si les travaux entrepris par le concessionnaire... ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du revenu net du terrain endommagé. Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culturelles propriétaires peuvent exiger du concessionnaire... l'acquisition du sol. Le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation » ; Attendu qu'en ordonnant, après avoir visé l'état de culture du sol antérieurement à son occupation, que l'indemnité due au propriétaire serait portée au double de la valeur ou du revenu net, le législateur a nettement indiqué que, pour déterminer la somme représentant cette double indemnité, les juges devraient tenir compte de l'état de culture des terrains avant leur occupation ; D'où il suit qu'en faisant état de cet élément d'appréciation pour fixer le montant de la double indemnité due aux proprié-
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taires superfleiaires, l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'a pas violé l'article 43 de la loi susvisée du 21 avril 1810 ; Attendu qu'il n'a pas compris dans l'état de culture du sol les dépenses nécessitées par l'ensemencement des parcelle des consorts Lefebvre, puisque, de ce chef, il leur a accordé une indemnité supplémentaire que la Cio des mines de Béthune reconnaissait leur être due ; Attendu que le tiers expert a déclaré que lesdits consorts Lefebvre, ne pouvant pas remplacer les terres occupées pour donner à leur exploitation agricole une étendue égale à celle qu'elle avaitaupàravant,seraient obligés d'exploiter avecle même cheptel, le même matériel et les mêmes frais généraux qu'avant le retranchement subi par leur propriété, et que, par suite, il y avait lieu de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de la valeur du terrain, mais que rien ne permet d'affirmer que la cour de Douai se soit attachée à cet élément de préjudice pour fixer le chiffre de l'indemnité double qu'elle a allouée aux consorts Lefebvre, d'où il suit qu'à ce point de vue elle n'a pas non plus violé l'article 43 précité, ni aucun des autres articles de loi visés au moyen ; Par ces motifs, Rejette la requête.