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LOIS,
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
un compte intitulé : Exploitation provisoire du réseau racheté des. chemins de fer de l'Ouest. » Loi, du 18 décembre 1908, réglant les conditions provisoires d'exploitation, après rachat, du réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ainsi que les mesurés financières nécessitées par le rachat.
En recette : Le produit des obligations émises à court terme parle ministre des finances dans la limite des autorisations qui seront données à cet effet par les lois de finances ou par des lois spéciales ; En dépense :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art.
Seront portés à ce compte :
1° Le montant des travaux complémentaires exécutés sur les ligues en exploitation du réseau racheté de l'Ouest, après la clô-
I'1'. — Le réseau racheté à la compagnie des chemins de
fer de l'Ouest est incorporé aux chemins de fer de l'État. Le ministre des
travaux
publics
est
chargé
d'en
assurer
l'exploitation provisoire jusqu'à ce qu'une loi spéciale, qui devra,
ture de leurs comptes respectifs de construction ; 2° Les payements effectués pour l'achat ou la construction du matériel roulant en augmentation d'inventaire; 3° Le mondant des travaux exécutés sur les lignes nouvelles
intervenir avant le 31 décembre 1910, en ait réglé l'organisation
comprises dans l'état annexé à la loi de finances ;
el l'administration définitive. 2. — Le réseau racheté sera provisoirement exploité sui-
4° Les travaux de parachèvement sur les lignes ou sections de lignes en exploitation;
vant les mêmes règles administratives que le réseau des chemins
5° Les études de lignes tlont l'exécution n'est pas commencée;
Art.
de fer de l'État.
0° Le fonds de roulement jusqu'à concurrence d'une somme
Les lois, décrets et arrêtés régissant ces chemins de fer lui seront successivement appliqués par des, arrêtés ministériels; ceux-ci ne pourront être pris que sur l'avis conforme du ministre des finances.
Le
ministre des travaux publics est, en outre,
autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les mesures transitoires qu'il jugera nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services.
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le 12 millions de francs, misa la disposition du service d'exploitation du réseau racheté des chemins de fer de l'Ouest. La loi qui réglera l'organisation et l'administration définitive du réseau racheté sera opérée
la
déterminera les
clôture
et sera
conditions dans lesquelles
effectué l'amortissement du
ompte spécial ouvert en vertu du présent article. Art. 5. — Les dépenses prévues à l'arlicle précédent au titre
Art. 3. — Les recettes et les dépenses de l'exploitation provisoire du réseau racheté des chemins
de fer de l'Ouest feront
du compte : « Exploitation provisoire du réseau racheté des chemins de fer de l'Ouest », seront effectuées dans
l'objet d'un budget annexe, rattaché pour ordre au budget géné-
crédits d'autorisation
ral de l'État dans les conditions
loi de finances.
fixées
par la loi du 29 dé-
cembre 1882 el le décret du 2î> mai 1878, modifié par le décret du 10 décembre 1895.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat el par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Seront également inscrites en dépense à ce budget annexe les
Fait à Paris, le 18 décembre 1908.
provisions à verser-à la compagnie des chemins de fer del'Ouest,
A. FALLIÈRKS.
à valoir sur l'annuité définitive de rachat. L'excédent en fin d'exercice des recettes sur les dépenses sera versé au Trésor et inscrit parmi les recettes du budget général de l'État (produit de diverses exploitations). Dans le cas où les dépenses excéderaient les recettes, il serait pourvu à ce délied au moyen de crédits à inscrire à cet effet
la limite des
qui seront ouverts, chaque année, par la
au budget du minis-
tère des travaux publics. Art. 4. —Il sera ouvert, parmi les services spéciaux du Trésor,
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis
BARTUOU.
Le ministre des finances, J. CAILLAUX.