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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Arrêté, dit 23 décembre I90S, chargeant, à titre provisoire, l'administration des chemins de fer de l'État de l'exploitation, après rachat, du réseau de l'Ouest. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Vu la loi du 13 juillet 1908, concernant le rachat du réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et notamment l'article 1er (*). Vu la loi du 18 décembre 1908, réglant les conditions provisoires d'exploitation, après rachat, du réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ainsi que les mesures financières nécessitées parle rachat et notamment les articles lnl'et2 (**) ; Vu l'accord en date du 24 décembre 1908, intervenu entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en-vue de régler provisoirement et sous toutes réserves des droits de l'État et de la compagnie, les conditions dans lesquelles s'opérera la transmission des services; Vu les décrets du 25 mai 1878, relatifs à l'organisation administrative et au régime financier des chemins de fer de l'État (***); Vu le décret du 10 décembre 1895, portant réorganisation des chemins de fer de l'Etat (*"*); Vu l'avis du ministre des finances en date du 22 décembre 1908 : Sur le rapport du directeur des chemins de fer, Arrête : Art. fdr. — A titre provisoire, et jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, les lignes d'intérêt général dont la concession es! rachetée à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest seront exploitées, pour le compte de l'État, par l'administration des chemins de fer de l'État, conformément aux règles générales applicables auxdits chemins de fer. L'administration des chemins de fer de l'Etat est également chargée des services d'exploitation annexes de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, à laquelle elle est, en outre, substituée, au nom de l'État, sous les réserves indiquées dans l'accord (*) Voir suprà, p. 432. (**} Voir suprà, p. 648. (***) Volume de 1878, p. 227. (****) Volume de 1895, p. 507.
SUR LES MINES, ETC.
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snsvisé du 24 décembre 1908, aux droits et obligations résultant des traités antérieurs relatifs à l'exploitation : 1° Du chemin de fer de Petite Ceinture (rive gauche) et du raccordement d'Auteuil; 2° Du réseau breton à voie étroite ; 3° De la ligne de chemin de fer d'intérêt local de Chars à Marines ; 4° De la ligne de chemin de fer d'intérêt local do Montsecret aux Maures ; 5° De la ligne de chemin de fer d'intérêt local de Vascœuil à Morgny. Art. 2. — L'administration des chemins de fer de l'Etat prendra possession, au nom de l'État, du chemin de fer, des immeubles, objets mobiliers et immobiliers qui en dépendent, ainsi i|ue des immeubles du domaine public et des objets mobiliers et immobiliers, du matériel et des approvisionnements affectes aux services d'exploitation annexes de la compagnie. Art. 3. — L'administration des chemins de fer de l'État recevra, au nom de l'État, le fonds (valeurs et espèces) des engagements de la compagnie envers les victimes d'accidents, et les. fonds et les valeurs mobilières et immobilières de la caisse des ietraites; elle sera chargée d'en assurer la gestion. Art. 4. —■ La remise des lignes, immeubles, objets mobiliers el immobiliers ainsi que des fonds et valeurs énumérés aux deux articles précédents, s'effectuera confradictoirement entre les représentants de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et les représentants de l'administration .des chemins de fer de l'État, en présence d'agents supérieurs du contrôle désignés à cet effet. Les procèS-verbaux de remise, signés par les trois parties intervenantes, seront immédiatement adressés à l'administration centrale des travaux publics." Art. 5- — L'exploitation provisoire par l'administration des chemins de fer de l'État s'effectuera en conformité des lois et règlements en vigueur. Elle sera régie par le cahier des charges des chemins de fer d'intérêt général, annexé à la loi du 4 décembre 1875. Les tarifs actuels du réseau des chemins de fer de l'Ouest continueront d'être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été régulièrement modifiés, selon les dispositions du titre V de l'ordonnance du 13 novembre 1846. Art. 6. —- Jusqu'à ce que les traitements des diverses catégories du personnel aient été fixées conformément aux lois et