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TUNISIE.
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TUNISIE. à lajuridiction administralive, et versé, nonobstant ce recours, dans la quinzaine de la notification au concessionnaire de l'arrêté de liquidation, entre les mains du receveur principal des contributions diverses à Tunis. 11 n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraienl être ajoutés à la contribution principale comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine ne sera pas sujette à patente. Art. 20. — Le concessionnaire n'aura pas le droit de l'aire des sondages; d'ouvrir des puits ou galeries ni établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, sans le consentement du propriétaire de la surface. Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations permanentes eu maçonnerie et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art, 21. — Dans le cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre sur îles propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol.
des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il on sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux. Arl. 26. —Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraientcommts par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Arl. 21. — Le gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation: Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumises à la juridiction administrative. Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégrante. Approuvé l'écriture ci-dessus :
A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publics, conformément au décret du 10 mai 1893.
Rlconide
XAXT.
I.e directeur général des travaux publies, DE FACES.
Arl. 22. — L'Étal accorde gratuitement au concessionnaire, à l'intérieur des périmètres concédés, la jouissance des lorrains domaniaux dont l'occupation serait reconnue par l'administration nécessaire à l'exploitation de la mine.
II. — CONCESSION DE SIDI AMOn BEN SALEM.
Il est formellement entendu que la superficie do ces terrains reste la propriété de l'Etal. Arl. 23. — Les canaux et les chemins do fer, les routes nécessaires s la mine et les travaux de secours, .tels que puits ou galeries destinés faciliter l'aérage et l'écoulement, des eaux, à exécuter on dehors du périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre, en ce qui concerne la dépossession des terrains, seront celles prévues par les règlements généraux sur la matière; Arl. 24. — Le concessionnaire fera imprimer à ses frais sur papier collé, format tellière, mesurant, rogné, 0m,3l de hauteur sur 0"',21 de largeur, cinquante exemplaires de la convention do concession et cinquante exemplaires du cahier des charges. Ces exemplaires, dûment collationnés sur l'expédition approuvée, devront être remis par le concessionnaire à la direction générale detravaux publics, dans un délai do trente jours à dater de la notification du décret d'approbation de la convention do concession. A défaut, l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office aux frais du concessionnaire. . Art. 2.'i. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier
Décret beylical, du
1326),
approuvant la
convention de mines de plomb et métaux connexes de
SIDI AMOR BI:V
16
juillet
1908 (17
djoumndi
SALRM.
Louanges à Dieu ! .Nous, MOHAMED de Tunis,
EN
NÀcecn
PACHA BEV,
Vu la convention en date du
7
juillet
possesseur du royaume 1908,
passée entre notre
directeur général des travaux publics, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du
3
septembre
1882 (19
chaoual
1299),
et M. B. Dessi, agis-
sant au nom et pour le compte de la société belge-française des recherches minières en Afrique, et portant concession des gisements de plomb et métaux connexes situés au lieu dit « Sidi Amor Ben Salem » (contrôle civil du Kef); Ensemble le cahier des charges et annexés ;
le plan
pérhnétrique y