Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 54]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS,

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

L'exclusion définitive est prononcée par le ministre après délibération du conseil de l'école. L'application de ces punitions ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe supérieure, à la (in des cours. La censure est notifiée à l'élève, en séance du conseil de l'école. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordiv de l'école. TITRE Y. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 3b. — Des règlements arrêtés par le ministre des travaux publics fixeront les détails d'application des dispositions qui précèdent. Art. 36. — Sont abrogés les décrets des 18 juillet 1S90, 8 août 189b, 28 octobre 1902, 27 décembre 1903 et 19 juillet 1006, et généralement toutes les dispositions contraires au présent règlement. Art. 37. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 janvier 1909. A. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphe.*, fouis RARTHOU.

FALLIÈBES.

Décret, du 21 janvier 1909, étendant à l'Algérie la législation du repos hebdomadaire. Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du garde des sceaux, ministre de lajustice et du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire ; Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Décrète': " -Art. 1er. — Sont rendus applicables à l'Algérie : 1° La loi du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriérs (*) ; 2° Le décret du 24 août 1906, modifié par celui du 13 juillet 1907, organisant le contrôle de l'application de la loi du 13 juillet 1906 (**) ; 3° Le décret du 14 août 1907, modifié par celui du 10 septembre 1908, complétant la nomenclature des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement en vertu de l'article 3 de ladite loi (***) ; 4° Le décret du 16mars 1908, déterminant lanomenclature des catégories d'établissements admises à bénéficier des dérogations do l'article 6 de la loi du 13 juillet 1906, en ce qui concerne les femmes et les enfants (****). Art. 2. — Dans les établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 13 juillet 1906, l'exécution de la loi sera assurée en Algérie par les fonctionnaires chargés de ce contrôle dans la métropole, placés à cet effet sous l'autorité du gouverneur général; Art. 3. — Les dispositions prévues par la loi et les règlements énumérés à l'article 1er du présent décret deviendront exécutoires dans la colonie trois mois après sa promulgation. Art. 4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, le (*) Volume de 1906, p. 204. (**) Volume de 1906, p. 256 ; de 1907, p. 283. (***) Volume de 1907, p. 337 et suprà, p. 549. (****) Voir suprà, p. 247.