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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de May. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de May, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré commeen faisantpartie essentielle et qui régira désormais l'ensemble de la concession. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de concession, ils s'adresseront, par voie de pétition, au préfet six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leur mines et ils joindront à ladite pétition : 1" Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2" Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, aumoins pour la portion de gîte à laquelle ils entendent renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et24 de laloi du21 avril 1810, modifiée par laloi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires dans les communes sur lesquelles s'étendla concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 5 mars 1909. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
Le ministre'du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
DE
MAY.
Ati. 1". — Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département du Calvados et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. A<xt. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Ils y joindrontun mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'ils se proposent de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Les concessionnaires y joindront, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitations, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eaux, etc. Art. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi