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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu les articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. I«T. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer aérien, destiné à relier les mines de fer de Solsacet-Mondalazac au chemin de fer de Marcillac à Decazeville. Les expropriations nécessaires pour l'exécution de ce chemin de fer cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret, si elles ne sont pas accomplies dans le délai de un an à partir de sa promulgation. Art. 2. — La société de Commentry-Fourchambault-Deeazeville est autorisée à construire le chemin de fer dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 1" avril 1909. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,
Louis
BARTHOU.
SUR LES MINES, ETC.
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Mondalazac) et aboutira au chemin de fer de Marcillac à Decazeville, près de la station de Marcillac. H sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le 2 octobre 1907 par la société anonyme de CommentryFourchambault et visé, le 23 mai 1908, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Toulouse. Il sera automoteur. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. hune de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre ; l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant, comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La distance entre les deux câbles porteurs sera au minimum de 2 mètres. La largeur des caissons wagonnets ainsi que de leur chargement ne dépassera pas 80 centimètres. La hauteur libre entre le sol et le matériel roulant sera au moins de 2",o0. A la traversée des chemins publics, cette hauteur sera déterminée par le préfet. Exécution des travaux.
CAHIER DES CHARGES.
Art. i. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Clôtures. TITRE I.
TRACÉS ET CONSTRUCTIONS.
Tracé. Art. i". _ Le chemin de fer aérien qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la mine des Espéroux (concession de Solsac-et-
Art. o. — La zone dangereuse au-dessous des câbles sera séparée des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre' clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dis-
pensée de poser des clôtures sur tout ou partie du tracé, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1" Dans la traversée des lieux habités ;