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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
2" Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur dix mètres de longueur au moins de chaque côté des chemins
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TITRE II.
publics ou privés. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Traversée des chemins publics. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, les dispositions qu'elle devra prendre pour assurer la sécurité de la circulation sur les chemins publics à leur traversée par le chemin de fer aérien. Contrôle el surveillance des travaux. Art. 1. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sécurité de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des wagonnets sur le che-
Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y. soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers; le ministre pourra notamment interdire la circulation des wagonnets jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement an ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées viendraient à être compromises, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de- la société. Mesures de sécurité. Art. 11. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.
min de fer. TITRE III.
Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation du chemin de fer ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais dé la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et a mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.
CLAUSES DIVERSES.
Art. 12. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les «omrnunes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à. la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la. société. Art. 13. _ il est interdit à la compagnie d'établir sur le chemin de fer un service public de transport. Art. 14. _ Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la
société.