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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES
ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
AUTOMOBILES.— MODIFICATION
DES
MINES,
ETC.
DU MODE D'IMMATRICULATION-
Le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes,. A Monsieur le Préfet du département d Paris, le Ior avril 1909. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, annexé à la présentecirculaire, le texte d'un arrêté que j'ai pris à la date du 6 mars courant (*) et qui modifie sur quelques points particuliers les dispositions qui régissent la mise en circulation des automobiles. L'article 2 de l'arrêté du U septembre ÏStW|**1 détermine les dimensions que doivent avoir les numéros d'immatriculation attribués aux automobiles capables de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure. Il fixe notamment, pour le numéro arrière, à 38 millimètres l'espace libre à laisser entre les chiffres ou lettres qui forment le numéro d'immatriculation et à 60 millimètres la longueur du trait séparatif entre le nombre et la lettre caractéristique dont l'a réunion constitue lenuméro. L'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1908 (***) dispose, d'autre part, que l'éclairage du numéro arrière doit être obtenu de préférence au moyen d'une lanterne éclairant le numéro par transparence. J'ai été saisi de plusieurs demandes tendant, dans ce cas particulier, les unes à restreindre quelque, peu les dimensions réglementaires de l'espace entre les chiffres et lettres du numéro (*) Voir supra, p. 154. (**) Volume de 1901, p. 333. (***) Volume de 1908, p. 245.
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ainsi que la longueur du trait séparatif, les autres à autoriser la •superposition du nombre et de la lettre caractérisque. Il m'a paru après examen que les mesures sollicitées n'offraient pas d'inconvénient et qu'elles pouvaient avoir pour effet de faciliter l'emploi d'un mode d'éclairage avec lequel le numéro est particulièrement lisible. J'ai décidé en conséquence par l'article !»*-, paragraphe l0,'de l'arrêté ci-annexé que, lorsque l'éclairage du numéro arrière d'immatriculation est assuré par une lanterne à verre laiteux, recouvert d'une plaque ajourée dans laquelle le numéro est découpé, l'espace libre eutre les chiffres ou lettres pourra être réduit à 20 millimètres et lalongueurdu trait séparatif à 40 millimètres. Le paragraphe. 2 du même article porte que, dans ce même cas de l'éclairage du numéro par transparence, le numéro pourra -être inscrit sur deux lignes superposées, celle du haut comprenant le nombre et celle du bas la lettre caractéristique ainsi que le chiffre qui la suit. Ce dispositif pourra bénéficier desxotes réduites indiquées au paragraphe 1er. Le trait séparatif se trouve dans ce cas supprimé. L'article 2 de l'arrêté concerne le mode de fixation des plaques d'identité. D'après l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1908, le numéro d'immatriculation doit être peint sur une surface plane faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie, ou à défaut de cette disposition, sur une plaque métallique rigide, invariablement fixée au châssis ou à la carrosserie. Mon attention a été appelée sur les difficultés que présenterait l'exécution de ces prescriptions aux voitures à vendre dont les plaques d'identité doivent pouvoir être retirées lorsque la voiture est vendue pour être reportées sur une autre voiture appartenant à la même maison de construction ou de commerce. Il est certain que dans ces conditions l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1908 ne saurait être appliqué sans une gêne réelle pour les intéressés. L'article 2 du présent arrêté dispose par suite que les numéros d'immatriculation attribués aux automobiles à vendre pourront être inscrits sur des plaques amovibles, remplissant d'ailleurs les conditions prescrites par l'arrêté du H septembre 1901. La catégorie'de véhicules dont il s'agit se trouve ainsi placée sous un régime spécial et exemptée d'une disposition qui est imposée à la généralité des automobiles ; il importe que les