Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 91]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

agents chargés de la surveillance des voies publiques puissent la distinguer à première vue. A cet effet, il convient d'assigner aux véhicules à vendre des numéros extraits d'une série spéciale, facile à reconnaître. Il m'a paru que la lettre W, qui n'a 'encore été affectée à aucun arrondissement minéralogique, pourrait être choisie pour désigner cette série. Afin d'assurer l'unité de la surveillance, cette lettre W sera employée dans tous les services, mais en la faisant suivre d'un chiffre différent, suivant les divers arrondissements minéralogiques. J'ai décidé, en conséquence, que les véhicules à vendis seraient immatriculés sur tout le territoire avec la lettre W, conformément au tableau ci-après Arrondissements minéralogiques

Paris Arras

.Bordeaux Châlons-sur-Saône Chambéry Clermont-Ferrand Douai Le Mans Marseille Nancy Poitiers Versailles Saint-Etienne Toulouse Alais

...

Lettre caractéristique

W W W W W W W W W W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W W W W W

11 12 13 14 15

Sur la proposition du service des mines, vous attribuerez à chacun des constructeurs ou commerçants en automobiles, établis dans votre département et ayant à faire circuler des automobiles à vendre, des numéros extraits de cette série, en nombre strictement proportionné aux nécessités reconnues du commerce delà maison. Vous délivrerez eu même temps un nombre égal de cartes grises (récépissés de déclaration) sur lesquelles les indications relatives au type et à la série du type seront remplacées par la mention « Véhicules à vendre ». Ces cartes ne seront valables que pour l'année de leur délivrance. La mention « valable seulement pour' l'année 19 » sera en conséquence inscrite sur chacune d'elles en caractères très lisibles. Elles .seront renouvelées au début Je

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chaque année, sur la demande des intéressés qui devront vous restituer les cartes périmées; les intéressés auront également à fournir au service des mines toutes les explications nécessaires pour que l'administration puisse proportionner, à toute époque, le'nombre des numéros et des cartes aux besoins réels de leurs maisons. Le constructeur ou le commerçant aura le droit de faire circuler, au moyen de chacun des numéros qui lui auront été ainsi attribués et de la carte grise correspondante, un véhicule à vendre appartenant à un type quelconque, pourvu que ce type ait été reçu par le service des mines conformément à l'article 7 du décret du 10 mars 1899, que le véhicule soit de tout point conforme au type et qu'il soit muni des iuscriptions prévues par le même article. Il pourra faire circuler de la même manière tout véhicule qui aura fait individuellement l'objet, de la part du service des mines, des constatations prévues à l'article 7 et qui portera les inscriptions prescrites par cet article. Les plaques d'identité d'avant et d'arrière sur lesquelles sera inscrit le numéro n'auront pas besoin d'être invariablement rivées au châssis ou à la carrosserie, sous la condition comme il vient d'être expliqué qu'elles portent un numéro emprunté à la série W. Il sera de l'intérêt du constructeur ou commerçant en automobiles de tenir avec soin un registre-journal, où il inscrira chaque jour, pour chacun des véhicules qui seront mis en circulation de cette manière, la désignation précise du véhicule (type et numéro d'ordre dans la série du type), le numéro des plaques d'identité dont il sera muni et le nom du conducteur à qui il sera confié. Lorsque le constructeur ou le commerçant livrera à un acheteur l'automobile qui aura circulé à la faveur de ce système, il retirera du véhicule les plaques d'identité, gardera par devers lui la carte grise et aura la faculté de mettre en circulation une autre voiture, en employant la même carte grise et les mêmes plaques d'identité, pourvu que ce nouveau véhicule à son tour soitentièrement conforme à un type reçu ou ait fait l'objet des constatations prévues par l'article 7 du décret du 10 mars 1899, et qu'il soit muni des inscriptions prescrites par cet article. Aux termes de l'arrêté, les seules plaques d'identité qui seront exemptées de la fixation à demeure seront celles dont les numéros seront extraits de la série spéciale W. Les intéressés, auxquels des récépissés de déclaration pour véhicules à vendre ont été antérieurement délivrés, devront donc, pour profiter de