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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC. arrêtés par le
Instruction de la demande.
préfet ou, en cas de désaccord, par
le ministre
des travaux publics, après avis du ministre des finances, sauf Art. 5. — Le dossier est déposé soit au ministère des travaux publics (secrétariat du comité d'électricité), soit entre les mains de l'ingénieur en chef du contrôle des
distributions électriques
du département. Après avoir vérifié que le dossier présenté satisfait aux conditions prescrites par l'article 2 ci-dessus, le secrétariat ou l'ingénieur en chef en donne reçu et le transmet pour examen au comité d'électricité. L'examen
le recours au conseil d'État des départements et communes intéressées ou de l'entrepreneur » ; Vu la lettre du ministre des finances en date du 13 avril 1909 ; Le conseil d'État entendu, • Décrète :
'
-,
1
Art. i". —Tout entrepreneur de service régulier de voitures
du comité porte, en
automobiles subventionné par l'Etat constate sur un registre à
outre, des conditions stipulées à l'article précédent, sur tous les
souche, coté et paraphé, la mise en marche de chaque voiture.
points qu'il juge utile et notamment sur les suivants : Nature de l'isolation ;
Il inscrit à cet effet, pour chaque voyage, tant sur la souche que sur le feuillet, à détacher :
Étanchéité de la fermeture;
1° Le jour et l'heure du départ ;
Facilité d'entretien;
2° Le numéro d'ordre de la voiture et sa capacité en marchan-
Possibilité de vérifier rapidement l'appareil ;
l'étalonnage
sans ouvrir
dises, voyageurs, bagages et messageries ; 3° Le lieu de départ, le lieu de destination et la dislance à parcourir.
Nature des rouages enregistreurs, etc., etc.
Le feuillet est remis au départ du conducteur, qui y Forme de l'approbation. Art. 6. — L'approbation estdonnéè, s'il y a lieu après avis du comité d'électricité, par un arrêté ministériel qui est Journal officiel.
inséré au
Paris, le 2 juin 1909. Louis
BABÏHOU.
et d'arrivée pour le voyage rapporté à la souche.
Décret, du S juin 1909, portant règlement d'administration publique, prévu par la loi de finances du2G décembre 1908 {services réguliers de transports publics par voitures automobiles). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 6o de la loi de finances du 26 décembre 1908, relatif aux subventions de l'État pour les services réguliers de voitures automobiles, et, notamment, le dernier paragraphe ainsi conçu : publique déterminera les
formes à suivre pour justifier de l'exécution des services subventionnés par l'État et les conditions dans lequelles lescomptes sont
de retour.
Le feuillet est ensuite
Art. 2. — Le contrôle des services d'automobiles subventionnés est confié à des agents désignés par le préfet, parmi les fonctionnaires des administrations des ponts et chaussés et des contributions indirectes. l'entrepreneur remplit
« Un règlement d'administration
inscrit
l'heure d'arrivée au lieu de destination, puis l'heure de départ
Ce les
contrôle a pour but de vérifier si conditions qui, d'après le
décret
approuvant son contrat, lui donnent droit aux subventions, et d'éiablir le montant de ces subventions. Les contrôleurs cotent et
paraphent, sur les feuillets
à dé-
tacher, les régistres de l'entrepreneur. Us ont le droit de consulter ces registres et tous les documents qu'ils jugent utiles à leur mission. Art. 3. — L'entrepreneur adresse à l'agent du contrôledésigné à cet effet par le préfet, pour chaque mois,
avant le 10 du mois
suivant, un relevé du registre à souche, dont la tenue est prescrite par l'article lor, établissant le parcours des véhicules, leur capacité en marchandises, voyageurs,
bagages et messageries,
pendant le mois précédent, et la durée de chaque voyage. il adresse au préfet, pour les transports de ehaque année, avant le 10 janvier suivant, un mémoire justifiant son droit aux subventions et un décompte établissant le montant de la somme dont il demande le paiement.