Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 117]

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AH. 12.— La composition et le fonctionnement des commissions de réformes prévues par la présente loi seront arrêtés, pour chaque administration de chemins de fer, par le ministre des travaux publics, sur la proposition de cette administration. Des représentants élus du personnel feront nécessairement partie de ces commissions. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 21 juillet 1909. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre des finances, J. CAILLAUX.

Loi, du

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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juillet 1909, relative au recensement, au classement et à la réquisition des voitures automobiles.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. I"1'. — L'autorité militaire a le droit d'acquérir par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par la loi du 3 juillet 1877 les voitures automobiles nécessaires au service de l'armée. Art. 2. — Tous les ans, du 1er au 16 janvier, a lieu dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et au besoin d'office, le recensement des voitures automobiles. Les listes de recensement doivent mentionner, en regard de chaque voiture, outre les noms des propriétaires, les noms des personnes habituellement préposées à la conduite de ces voitures, lorsque ces personnes sont soumises aux obligations du service militaire. Art. 3. — Chaque année, le minisire de la guerre fait procéder,

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16 janvier au 1 mars ou du 15 avril au 15 juin, à l'inspection et au classement des voitures automobiles. L'inspection et le classement ont lieu, dans chaque département, dans les localités désignées à l'avance par l'autorité militaire, après entente avec les préfets. Le maire de chaque commune où il existe des automobiles ou son suppléant légal assiste à l'inspection et au classement. Ces opérations sont effectuées par des commissions mixtes désignées dans chaque région par le général commandant le corps d'armée et composées chacune de : • Un officier président ; Un membre civil compétent désigné par le préfet ; Un représentant du service des mines. Ces trois membres ont voix délibérative. 11 ne sera pas alloué d'indemnité au membre civil de ladite commission. Art. 4. — Les voitures automobiles reconnues propres à l'un ■des services de l'armée sont classées suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels des voitures automobiles par le ministère de la guerre. Art. 5. — Sont exemptées de la réquisition en cas de mobilisation et ne sont pas porlées sur la liste de classement par catégories : . 1° Les voitures appartenant au chef de l'État ; 2° Les voitures dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service ; 3° Les voitures de l'administration des postes ou celles qu'elle entretient pour son service par des contrats particuliers ; 4° Les voilures indispensables pour assurer le service des administrations publiques; 5° Les voitures appartenant aux docteurs en médecine à raison d'une voiture par médecin. Art. 6. — Les voilures recensées sont présentées en bon état de fonctionnement, aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement. A l'issue du classement, il est procédé, en présence de la conrmission, pour chaque commune et, dans chaque commune,pour chaque catégorie de voitures, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation. Art. 7. — On tableau certifié parle président de la commission et par le maire indiquant, pour chaque commune, le signalement •des voitures classées et le nom de leur propriétaire, est adressé