Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 116]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

230

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

au moins antérieur à l'époque à laquelle le mari aura cessé ses fonctions. Aucune condition de durée de mariage ne sera exigée pour la réversibilité, s'il existe un enfant né des conjoints au moment où le mari cesse ses fonctions. Lorsque la cessation des fonctions du mari sera la conséquence d'un accident survenu dans le service, il suffira que le mariage soit antérieur à l'accident. A défaut de veuve habile à recevoir la pension, les orphelins, âgés de moins de dix-huit ans, auront droit à la réversibilité de la demi-pension. En cas de décès d'un agent en service, les veuves et orphelins ont droit, dans les conditions indiquées par les deux premiers alinéas du présent article, à la réversibilité de la moitié de la pension à laquelle aura eu droit le mari en raison de son âge et de sa durée d'affiliation. Art. 8. — Le traitement ou salaire moyen de tout agent, employé ou ouvrier, qui sert de base à l'établissement de sa pension de retraite, est la moyenne des traitements ou salaires des six années les plus productives. Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification. Art. 9. — Le régime de retraites ainsi défini entrera en vigueur immédiatement après l'expiration de la première année suivant celle de la promulgation de la présente loi. Il sera applicable à tous les agents, employés ou ouvriers déjà affiliés aux règlements de retraites des administrations de chemins de fer qui déclareront, avant la date de mise en application de la loi, opter pour le régime qu'elle établit, ainsi qu'à tous autres agents, employés et ouvriers en service qui compteront, à cette date, au moins un an de service continu. La durée d'affiliation à supputer pour le calcul de leurs pensions prendra son origine à partir de la date de mise en application de la loi ; toutefois la durée d'affiliation nécessaire pour avoir droit à une pension à jouissance immédiate ou différée, en vertu des articles 2 et y, sera remplacée par la durée du service, comptée soit à partir de leur commissionnement ou de leur classement, soit, si cette origine leur est plus favorable, à partir d'une année après leur entrée au service du chemin de fer. Pour les agents, employés ou ouvriers déjà affiliés à un règle-

SUR LES MINES j ETC.

231

ment de retraites et ayant opté comme il est dit à l'alinéa précédent, la pension résultant de ce règlement pour les années comptées à dater de la mise en application de la présente loi, ne sera pas cumulée avec celle résultant de cette loi ; elle sera, s'il va lieu, majorée jusqu'à concurrence de cette dernière. Art. 10.— Le montant des versements effectués par les grandes compagnies de chemins de fer et l'administration des chemins de fer de l'État aux retraites de leur personnel sera déterminé par les règlements de retraites. Ces versements pourront être constitués en partie par des retenues opérées sur les traitements ou salaires. Ces retenues seront de b p. 100 pour les agents, employés ou ouvriers qui entreront au service des compagnies postérieurement à la promulgation de la présente loi, ainsi que pour ceux déjà en service qui ne font actuellement partie d'aucune caisse de retraites. Elles comprendront, en outre, le premier mois de traitement qui sera réparti sur un délai de vingt-quatre mois, ainsi que le douzième de chaque augmentation. Tous les cinq ans, les grandes compagnies de chemins de fer et l'administration des chemins de fer de l'État soumettront à l'approbation du ministre des travaux publics la situation financière et le bilan de leurs caisses de retraites et proposeront, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la péréquation des charges. Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le ministre des travaux publics, d'accord avec le ministre des linances, prescrira, les compagnies entendues, celles qu'il juge nécessaires. Le premier bilan devra être soumis dans un délai de deux ans à dater de la mise en application de la présente loi. Les compagnies demeureront responsables de la gestion de leurs caisses de retraites. Art. 11. — Six mois avant la mise en application de la présente loi, les administrations de cheminsde fer devront soumettre leurs nouveaux règlements établis conformément aux prescriptions de ladite loi à l'homologation du ministre des travaux publics, dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1890, modifiée par la loi du 10 avril 1902. Ces règlements devront, notamment, [fixer le taux des retenues sur les traitements ou salaires, préciser les diverses conditions de réversibilité des pensions au profit des ayants droit et déterminer le régime transitoire à appliquer aux agents en service déjà affiliés à un régime de retraites.