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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
Art. 2. — Tout agent, employé ou ouvrier aura droit à une pension de retraite lorsqu'il aura accompli vingt-cinq années d'affiliation et atteint : • Cinquante ans d'âge pour les mécaniciens et chauffeurs, cinquante-cinq ans d'âge pour les autres agents du service actif, et soixante ans d'âge pour les employés de bureau qui n'ont pas passé quinze ans dans le service actif. Toutefois ces derniers pourront obtenir la retraite à partir de cinquante-cinq ans, s'ils sont reconnus par la commission de réforme, visée à l'article 3 ci-après, hors d'état de continuer leurs fonctions. Art. 3. — Dans le cas de maladie, blessures ou infirmités prématurées le mettant dans l'impossibilité de rester au service du chemin de fer, tout agent, employé ou ouvrier, ayant au moins quinze années d'affiliation, aura droit également à une pension de retraite immédiate s'il est reconnu invalide soit par l'administration à laquelle il appartient, soit par une commission de réforme. Toutefois le droit à pension immédiate lui sera acquis, quelle que soit la durée de l'affiliation, si l'invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions. Aucune pension ne peut être accordée pendant l'activité de service. Art. 4. — La pension de retraite sera égale à la moitié du traitement ou salaire moyen lorsque la double condition d'âge et de durée d'affiliation ci-dessous sera remplie, savoir : Pour les mécaniciens, chauffeurs et agents des trains, cinquante ans d'âge et vingt-cinq ans d'affiliation ; Pour le personnel de tous les autres services, cinquantecinq ans d'âge et vingt-cinq ans d'affiliation. . Elle sera augmentée, quel que soit l'âge, à raison d'un cinquantième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en plus de vingt-cinq. Elle sera diminuée, pour tous les agents, employés ou ouvriers, lorsque la double condition d'âge et de durée d'affiliation ne sera pas remplie, à raison d'un centième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en moins de vingt-cinq, et d'un centième par année d'âge en moins de cinquante ou de cinquante-cinq et, en tout cas, d'au moins un cinquantième du traitement ou salaire moyen par année d'affiliation en moins de vingt-cinq! La pension de retraite ne pourra, en aucun cas, dépasser les
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maxima qui seront fixés par chaque règlement de retraites, ni être inférieure à cinq cinquantièmes du traitement ou salaire moyen. Elle se cumulera avec les rentes-accidents dues par application de la loi du 9 avril 1898 et des lois subséquentes. 5_ — Tout agent, employé ou ouvrier quittant le service en dehors des conditions définies aux articles 2 et 3, soit volontairement, soit pour toute autre cause, aura droit, s'il a plus de quinze années d'affiliation, à une pension de retraite, calculée comme il est dit à l'article 4, dont la jouissance sera différée à l'â^e où seraient remplies les conditions de la retraite normale selon la catégorie d'emploi à laquelle il appartient. Si l'agent, employé ou ouvrier n'a pas quinze années d'affiliation, il aura droit au remboursement de ses retenues et de leurs intérêts calculés au taux bonifié donné, au moment du départ, par la caisse d'épargne de Paris à ses déposants. Toutefois, si les retenues ont été versées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou à la caisse d'assurances en cas de décès, le remboursement sera remplacé par la remise à l'intéressé du livret individuel ou de la police d'assurance. Tout agent, employé ou ouvrier obligé de quitter le service du chemin de fer avant d'avoir atteint quinze années d'affiliation par suite de maladies, blessures ou infirmités prématurées ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, et reconnu invalidé soit par l'administration à laquelle il appartient, soit par la commission de réforme, aura droit, en outre du remboursement de ses retenues ou de la remise de son livret individuel, comme il est dit ci-dessus, à une indemnité représentée par le montant desdites retenues majorées de leurs intérêts au même taux. Art. 6. — L'affiliation au régime des retraites sera obligatoire après une année d'emploi continu dans une administration de chemins de fer, effectuée après que l'intéressé aura satisfait aux obligations du service militaire de l'armée active; elle aura lieu, pour les femmes, à leur majorité, après une année d'emploi continu. Toutefois, lorsque l'intéressé aura été réformé, soit avant, soit après l'incorporation, l'année d'emploi continu ne pourra commencer qu'à partir du jour où la classe à laquelle il appartient par son âge est rentrée dans ses foyers. Art. 7. — Les pensions de retraite sont réversibles pour moitié au profit des yeuves, sauf en cas de divorce ou de séparation de corps prononcés aux torts exclusifs de la femme. . La réversibilité n'aura lieu que si le mariage est de trois ans