Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 114]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ministation publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880 (*) sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, est promulgué en Algérie. Art. 2. — Demeurent applicables en Algérie les dispositions de l'article 1ER, paragraphes 2 et 3, du décret du 13 février 1900 ("). Art. 3. — Le décret du 10 juin 1903 est abrogé. Art. 4. — Le décret du 16 juillet 1907 ("*), ayant pour objet de modifier certaines dispositions des cahiers des charges types des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, est promulgué en Algérie. Art. o. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bidletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le A.

1"

juillet 1909.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

Décret, du

2

juillet

1909,

portant rejet de la demande de la

SOCIÉTÉ

en tttension du périmètre de la concession de mines de houille de SAINT-MENGE, dans les communes de MÉNIL-EN-XAINTOIS, DOMBASLEANONYME DES

ÉTABLISSEMENTS

DE GF.MMELAINCOURT-GIRO.NCOURT

ROUVRES-EN-XAINTOIS,

GIROVILLERS-SOUS-MONTFORT, DOMJULIEN, GEMMELAIN-

et

BELMONT-SUR-VAIR

(Vosges).

Décret du 16 juillet 1909, portant rejet de la demande de M. FAVRE (Fernand) en concession de mines d'anthracite dans les communes de BRIANCON, PUY-SAINT-PIERHE, PUY-SAINT-AXDIIÉ, SAINTMARTIN-DE-QDEYRIÈRES et VILLARD-SAINT-PANCRACE (Hautes-Alpes). (*) Volume de 1881, p. 309. (**) Volume de 1900, p. 43. (***) Volume de 1907, p. 139.

Décret, du 16 juillet 1909, portant rejet de la demande de M. EYMA (Albert) en concession de mines de mispickel, antimoine, zinc, plomb et métaux connexes dans les communes de MIALET et de SAINT-JEANHDU-GARD (Gard).

Loi, du

19

juillet 1909, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1910. (EXTRAIT.)

Art. b. — Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevance des mines qui, par application de l'article 87 dejla loi du 31 mars 1903, complété par l'article 4 de la loi du la juillet 1907, doivent être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines, est lixé, pour l'année 1910: A deux cent dix-neuf cenlimestrente-cinqcentièmes (219 c. 35) pour la redevance fixe; A sept centimes quarante-deux centièmes (7 c. 42) pour la redevance proportionnelle. Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception.

ViVIEP.S-LÈS-

EN-XALNTOIS,

OFFROICOURT,

COURT, PAREY-SOUS-MONTFOHT,

OFFROICOURT,

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Loi, du 21 jinllet 1909, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. — Les grandes compagnies de chemins de fer et l'administration des chemins de fer de l'État devront modifier leurs règlements de retraites de façon à assurer à tous leurs agents, employés et ouvriers de l'un et l'autre sexes les droits et avantages minima ci-après et à satisfaire aux prescriptions de la présente loi.