Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 123]

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le préfet a toutefois la faculté d'en choisir une autre qui lui paraîtrait mieux appropriée aux besoins de l'enquête. Il demeure entendu que l'affichage de l'avis au public n'aura' lieu, pour chacune dees concessions à réunir, que dans la commune où l'enquête est ouverte. 8. Le préfet fait procéder à l'impression de cet avis au public et donne les instructions nécessaires pour que l'affichage en soit opéré pendant la durée d'un mois dont il fixe lui-même la date, de façon que l'affichage puisse être effectué partout la veille au moins de l'ouverture de l'enquête. 9. A raison de la faible longueur du texte qui sera ainsi livré à l'impression, il ne sera pas nécessaire d'en communiquer l'épreuve à l'ingénieur en chef, la révision pouvant en être facilement assurée par les bureaux de la préfecture. Une fois le tirage opéré, le préfet adresse quelques exemplaire de cet avis à l'Administration centrale ainsi qu'à l'ingénieur en chef des mines. 10. Les frais de cet affichage incombentau demandeur. Le préfet doit auparavant lui réclamer le versement entre ses mains d'une provision suffisante pour en couvrir le montant comme de toutes autres dépenses que nécessiterait l'enquête. 11. En même temps l'avis au public doit être inséré dans un journal du département et au Journal officiel, dans les dix premiers jours de la durée des affiches. Le préfet prend toutes mesures utiles à cet effet, à moins qu'il ne préfère laisser ce soin au demandeur lui-même, auquel cas il conviendrait de lui faire parvenir en temps utile un exemplaire du texte à insérer avec les explications et renseignements convenables. Aussitôt l'insertion faite, le demandeur adresse à la préfecture un exemplaire légalisé des journaux contenant ladite insertion. 12. Un registre d'enquête doit être, par les soins des maires des communes intéressées, ouvert aux dates précédemment fixées en vue de recevoir les observations et déclarations du public; le demandeur pourra en prendre connaissance et consigner à la suite ses réponses aux observations produites ; il pourra aussi les adresser directement au préfet. 13. Immédiatement après la clôture de l'enquête et au plus tard dans le délai de cinq jours, les maires doivent adresser à la préfecture, avec les certificats d'affichage inscrits au bas de l'avis; les registres d'enquête. 14. Une fois en possession de ces documents, le préfet, après en avoir vérifié la régularité, les verse au dossier de la demande

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et fait parvenir le tout à l'ingénieur en chef pour examen et rapport. Si, au cours de l'examen de la demande, les ingénieurs reconnaissent que quelques-unes des objections formulées à rencontre de la réunion sollicitée et susceptibles, le cas échéant, de la faire refuser, n'ont pas été connues du demandeur, ils lui en font communication en réclamant sa réponse dans un court délai. L'affaire en état, ils renvoient le dossier, avec un rapport contenant leurs propositions, au préfet, qui transmet le tout à l'administration en y joignant son avis personnel. 15. Le dossier devra parvenir à l'Administration quarante jours au plus tard après la clôture de l'enquête. Je tiens essentiellement à ce qu'à moins de circonstances exceptionelles, ce délai ne soit jamais dépassé. II —Demandes en autorisation de réunion s'appliquant à des concessions déjà instituées, mais situées dans des départements différents. 16. Lorsque la réunion doit comprendre des concessions situées dans des départements différents, la procédure est en principe la même que celle précédemment indiquée; on tiendra compte toutefois des modifications ci-après. 17. La pétition, accompagnée de toutes les pièces réglementaires, doit être adressée par le demandeur directement au ministre. Le projet d'avis au public est dressé par les soins de l'administration centrale, qui indique la date d'ouverture de l'enquête ainsi que les communes où celle-ci devra avoir lieu. Un exemplaire dudit avis est alors envoyé aux préfets des départements intéressés, qui auront, chacun en ce qui le concerne, à faire procéder à ladite enquête dans les conditions précédemment énoncées. L'administration désigne toutefois la préfecture qui devra faire imprimer l'avis au public et dans les bureaux de laquelle le demandeur aura à verser la provision nécessaire. Le préfet de ce département devra, après s'être concerté préalablement avec ses collègues, fixer en conséquence le chiffre du tirage et adresser à chacun d'eux le nombre d'exemplaires qui lui sont nécessaires. 18. Quant aux insertions dans les journaux, les)préfets n'auront pas à s'en préoccuper, l'administration se chargeant du soin de les faire effectuer par le demandeur. Les préfets devront seule-