Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 124]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

ment se faire remettre un exemplaire légalisé desdits .journaux en temps utile, pour les verser au dossier déposé à leur préfecture Enfin, quand l'enquête sera terminée, chacun d'eux en rassemblera les pièces comme il a été dit ci-dessus et les transmettra directement à l'administration avec le rapport du service des mines de son département et son avis personnel. III. — Demande en autorisation de réunion résultant de l'institution d'une concession.. 19. Quand un demandeur en concession de mines en délient déjà une ou plusieurs autres de même nature dont la réunion a antérieurement été autorisée, la circulaire du 31 octobre 1898 a stipulé que le pétitionnaire devait, dans sa demande, énumérer les concessions qu'il possédait, ainsi que la date de l'autorisation de. leur réunion et ensolUciterexplicitemenl la réunion éventuelle avec celle qui pourrait lui être accordée. L'enquête avait lieu simultanément dans toutes les communes sur lesquelles poêlaient les concessions existantes ou à instituer. Désormais la procédure sera simplifiée de la manière suivante: 20. Il n'est rien innové quant à la teneur de ta pétition el aux indications qu'elle doit donner, mais l'enquête n'aura lieu que dans les communes sur lesquelles porte le périmètre de la nouvelle concession sollicitée, aux chefs-lieux d'arrondissement et de département correspondant et au domicile du demandeur, le tout conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 octobre 1898. 21. Il ne sera, par contre, fait aucune enquête dans les communes où sont situées les concessions déjà possédées par le pétitionnaire et régulièrement réunies entre sesmains. Une enquête, dans ce cas particulier, n'apporterait, en effet, aucun élément nouveau d'appréciation; mais le service des mines devra, s'il propose d'accueillir la demande en concession, se prononcer spécialementsur la question de réunion. Le préfet, de son côté, c,e cas arrivant, aura à émettre son avis sur les deux points. La réunion, sera, s'il y a lieu, autorisée par décret spécial. IV. — Demandes tendant à la fois à l'institution d'une concession nouvelle et à l'autorisation de réunion de concessions de mines. 22'. Dans cette hypothèse, la pétition présentée a un donble» objet : l'institution d'une concession nouvelle et la réunion de.

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concessions récemment acquises pour lesquelles l'autorisation réglementaire ne serait pas encore intervenue. 23. Dans ce cas, l'instruction est double. La pétition doit rappeler exactement toutes les concessions détenues en distinguant, s'il y a lieu, celles dont la réunion a déjà été autorisée de celles pour la réunion desquelles l'autorisation n'a pas encore été donnée. 2i. La demande en concession est instruite conformément à la circulaire du 31 octobre 1898. 2b. La demande en autorisation de réunion est instruite d'après les règles tracées par la présente circulaire, après avoir fait l'objet d'un projet d'affiche spécial que l'ingénieur en chef "aura à communiquer à l'administration avec celui de la demande en concession. 26. Si quelques-unes des concessions à réunir étaient situées dans des départements différents, l'administration prendrait alors les mesures nécessaires pour l'enquête à ouvrir dans les autres déparlements intéressés. 27. On ne devra pas perdre de vue enfin que, si le demandeur sollicite non une concession nouvelle, mais une extension de périmètre ou bien une modification de ce dernier, comportant l'aitribution de nouveaux terrains, l'enquête devra être celle lixée pourlecasde concessionnouvelle àinstituer,conformément au titre III de la circulaire du 31 octobre 1898. 28. Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur à partir de la publication qui en sera faite au Journal officiel. Elles ne seront donc obligatoires que pour les demandes présentées postérieurement à cette date. il). Les propriétaires de concessions qui, au moment de la promulgation de la présente instruction, seraient en instance d'autorisation de réunion, pourront, sur leur requête, être admis à bénéficier de ces nouvelles prescriptions si l'enquête de leur demande n'est pas encore terminée ; ils devront adresser une pétition régulière à cet effet et, l'enquête sera éventuellement achevée d'après les nouvelles règles ci-dessus exposées. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement un exemplaire à MM. les ingénieurs des mines. Louis BARTHOU.