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B et C, en ce qui concerne les sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, sous-ingénieurs et contrôleurs des mines, contrôleurs des comptes, contrôleurs du travail, commis et agents temporaires assimilés des ponts et chaussées et des mines. A. Frais de déplacement pour tournées ordinaires. — Les frais de déplacement sont fixés ainsi qu'il suit, par jour : Sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées. Sous-ingénieurs et contrôleurs des mines Contrôleurs des comptes et du travail •-. Commis des ponts et chaussées et des mines chargés, le cas échéant, d'une subdivision de conducteur ou de contrôleur, en vertu d'une décision de l'administration supérieure Commis et agents temporaires assimilés des ponts et chaussées et des mines .-
9 francs , J ( ( 9 francs \ / 7 fr.
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Ces allocations ne seront accordées que pour un déplacement «l'une journée entière comportant deux repas et un découcher en dehors de la résidence. Pour les journées incomplètes, elles seront fractionnées par tiers, dont chacun correspondra soit à un repas soit à un découcher. Les déplacements ne donneront droit à aucune indemnité lorsque l'agent aura à se transporter à une distance inférieure à t kilomètres. 11 appartient aux ingénieursde veillera ce que les agents règlent leurs tournées de manière à éviter, autant que possible, d'avoir à prendre leur repas hors de chez eux et de découcher. B. Frais de transport rapide et frais accessoires (le transport. — Les frais de transport sur voie de terre par voiture publique continueront à être payés à raison de 0 fr. 125 par kilomètre. Pour les chemins de fer et les voies navigables, les agents seront remboursés de leurs frais réels de transport sans que le montant de cette dépense puisse dépasser le tarif du traje! en deuxième classe. Ils recevront, en outre, comme frais accessoires de voyage, une somme de 2 francs pour toute tournée comprise entre 50 et 100 kilomètres et un supplément de 0 fr. 75 par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres au delà des 100 premiers. Les agents munis de cartes de circulation délivrées soit par le ministère, soit directement par les compagnies, n'auront droit qu'à ces frais accessoires. Toutefois, les agents attachés au con-
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trôle de l'exploitation des chemins de fer continueront à recevoir, pour les transports par chemins de fer, des frais accessoires réglés conformément à la circulaire ministérielle du 22 novembre 1900 (*). On ne pourra recourir aux voitures particulières qu'à titre exceptionnel, et avec l'autorisation de l'ingénieur, ou dans des cas d'urgence dont il conviendra de justifier. Les autres moyens de transport rapide seront utilisés toutes les fois que cet usage sera avantageux pour le service. Il appartiendra ioutefois aux ingénieurs de régler, par des instructions précises, les conditions dans lesquelles devront être employées les voies rapides de transport. C. Frais de déplacement en cas de changement temporaire de résidence. — Les agents dont le déplacement en résidence temporaire dans l'étendue duservice de leur ingénieur en chef devra excéder huit jours en seront préalablement prévenus et auront droit à l'allocation de frais de déplacement réglés au tarif plein pendant les huit premiers jours et, pendant les jours suivants, à un tarif réduit, savoir : Veuf sans enfant ou célibataire Marié
t/4 de l'indemnité totale de déplacement de cette indemnité
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Un agent ne pourra être maintenu dans cette situation pendant plus de quatre mois, sans que le chef de service en réfère à l'administration supérieure. Lorsque les agents déplacés temporairement sont amenés à faire des tournées en rayonnant autour de leur nouvelle résidence, ils reçoivent les frais de déplacement ordinaires (§ A), sous réserve que le total, y compris l'indemnité journalière accordée par application du premier alinéa, ne doit, pour une journée, dépasser ;i/3. Ii: peuvent, en outre, recevoir des frais de transport et accessoires, dans les conditions déterminées au paragraphe B. FBAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.
En cas de changement définitif de résidence fsoit à l'intérieur, soit en dehors du périmètre du département), nécessité par les besoins du service, il est alloué aux ingénieurs, aux inspecteurs (*) Volume de
1900.
DÉCHETS, 1909.
p. 506. 27