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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC
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Au nord-ouest, par une ligne droite joignant le village de Chantegeay au point I ià définir dans le village de Chazelles) ; Au sud-ouest, parune ligne droite joignant le point I, ci-dessus défini, au village de Chabannes, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois a kilomètres carrés, quatre-vingt-huit hectares (388" ). Art. 3.— Il n'est rien préjugé au sujet des gîtès de tout minerai étranger à l'antimoine qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Ouche. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soil aux concessionnaires des mines d'Ouche, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modiliée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, s:.nt réglés à une redevance annuelle de quinze centimes Ole. 15 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. —Il est pris acte de l'engagement ci-dessus visé de la société en ce qui concerne la contribution aux frais de construction et d'aménagement d'un hôpital destiné au traitement des ouvriers mineurs blessés ou malades. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totai !é ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
n^t du 30 novembre 1909, portant approbation du cahier des cVn'ges pour la concession par l'État d'une distribution cl énergie électrique aux services publics.Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des iélégraphes, Vu la loi du 15 juin 1906 (*) sur les distributions d'énergie, et notamment l'article 6 de cette loi; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. I"1'. — Est approuvé le cahier des charges ci-annexé, dressé en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 pour la conces .n par l'Etat d'une distribution d'énergie électrique aux services publics. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera applicable à l'Algérie. Fait à Paris, le 30 novembre 1909. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République: Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLERAND.
CAHIER DES CHARGES TYPE
Fait à Paris, le 27 novembre 1909. A.
POUR LA CONCESSION PAR L'ÉTAT D'UNE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLERAND.
ÉLECTRIQUE AUX SERVICES PUBLICS.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VlVIANI.
CHAPITRE I. OBJET DE LA CONCESSION.
Service concédé. (*) Conforme à l'article 4 du décret du 4 septembre 1909, instituant la concession de Port-Brillet (Voir supra, p. 283).
AH. !» _ La présente c^^_^^ (*) Volume de 1906, p. 174.