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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
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1 énergie électrique aux services publics organisés en vue des trans ports en commun, de l'éclairage public ou privé ou de la fourniture de l'énergie aux particuliers sur le parcours compris entre e t(*) .département en traversant les communes de département (*) de
Droit d'utiliser les voies publiques. Art. 2. — La concession conféré au concessionnaire le droit d'établir et d'entretenir, sur le parcours défini à l'article 1", soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations destinés à la distribution de l'énergie électrique, i a se conformant aux conditions du présent cahier des charges, aux règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution'le la loi du 15 juin 1906. Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par lui sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie. Utilisation accessoire des ouvrages et canalisations. Art. 3. — Le concessionnaire peut être autorisé par le ministre des travaux publics à faire usage des ouvrages et canalisations établis en vertu de la présente concession pour fournir l'énergie à d'autres services publics ou à des particuliers, sous la condition expresse qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution d inie à l'article 1" ci-dessus et que toutes les obligations du cahier des charges soient remplies.
Ouvrages à établir pour la distribution. Art. 5. — Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., nécessaires au transport de l'énergie depuis l'usine productrice et à sa distribution. Les ouvrages destinés à la production de l'énergie ne seront pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges. Toutefois, le concessionnaire sera tenu de construire et de maintenir 4ii bon élat de service une (ou plusieurs) usine (s) génératrice (s) d'une puissance totale d'au moins... kilowatts. Cette (ou ces) usine (s) ainsi que les ouvrages la (ou les) reliant au réseau de distribution feront parlie de la concession (*). Ouvrages et canalisations préexistants. L'Llat met à la disposition du concessionnaire, qui accepte, Ven.semble des immeubles, canalisations, ouvrages, matériel et appareils constituant les installations de la distribution préexistante, suivant inrei nire annexé au présent cahier des charges. Celle mesure est consentie pour la durée de ta concession, mais elle ■cessera de plein droit /l'avoir son effet en cas île rachat ou de déchéance. Le concessionnaire payera, pour l'usage des ouvrages de la distribulion qui sont mis à sa disposition par l'Etal, une redevance annuelle de.
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'. -. (**): Délais d'exécution.
Art. 6. — Les projets des ouvrages et des lignes désignés sur le plan annnxé au présent cahier des charges devront être présentés par le concessionnaire dans le délai de mois à partirdel'approbation -définitive de la concession. Les travaux seront commencés dans le délai de
à dater
CHAPITRE II. TRAVAUX.
Approbation des projets. Art. 4. — Les projets de tous les ouvrages dépendant de la concession devront être approuvés dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906 et par le décret du 3 avril 1908.
(*) Spécifier, d'une part, l'usine génératrice ou le poste d'où part la ligne et, d'autre part, soit la dernière commune à desservir, soit le poste de réception où la ligne principale doit se terminer.
(') L'Etat peut exiger que les usines dépendant de la concession soient en i fat de produire toute l'énergie nécessaire à la distribution: dans ce H. les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 doivent être suppri s et le premier alinéa doit être rédigé ainsi qu'il suit : « Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais les ouvrages destinés à la pri lion de l'énergie, à son transport et à sa distribution. Tous ces ouvrages feront partie intégrante de la concession. t> (**) Les trois derniers alinéas de l'article 5 ne sonf applicables que si i Etat dispose, au moment de l'institution de la concession, d'un réseau de distribution déjà existant. Dans ce cas, l'Etat peut mettre ce réseau à la disposition du concessionnaire à des conditions déterminées d'un commun accord. La redevance, s'il en est imposé une, peut être soit fixe, soit proportionnelle -■aux recettes brutes ou aux bénéfices réalisés par le concessionnaire.