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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption, de manière à être achevés dans le délai de
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Sous-stations et postes de transformateurs {*).
Les autres lignes seront exécutées lorsqu'elles seront nécessaires pour l'accomplissement des obligations du concessionnaire. Propriété des installations. Art. 7. — Le concessionnaire sera tenu d'acquérir les machines et l'outillage nécessaires à l'exploitation (*).
Tension du courant.
11 pourra, à son choix, soit acquérir les terrains et établir à ses frais les constructions affectées au service de la distribution, soit les prendre en location.
Art. 9. — La tension du courant au départ des usines, eu service .normal, ne doit jamais dépasser volts.
Toutefois, il sera tenu d'acquérir en toute propriété et de construire les. . . . .(**). . ' _
F réquence.
Pour l'établissement des ouvrages, l'Etal s'engage à mettre à la disposition du concessionnaire moyennant (***)■ Les baux ou contrats relatifs à toutes les locations d'immeubles seront communiqués au préfet ; ils devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou "de déchéance. Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie, si le concessionnaire achète le courant. Nature et mode de production du courant (****). Art. 8. —.
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Usines génératrices (*****).
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La fréquence du courant distribué en service normal est fixée à. .périodes par seconde (**).
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Canalisations. Art. 10. — Les canalisations souterraines seront placées directement •dans le sol ; toutefois elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries accessibles, et elles devront l'être lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs, à moins d'une autorisation spéciale. A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies de tramways, les dispositions nécessaires seront prises pour que le remplace: >ment des canalisations soit possible sans ouverture de tranchée. Les canalisations aériennes
(***)•
(***) Quand le concessionnaire est autorisé à ne pas produire iuimême l'énergie, le mot « l'exploitation » doit être remplacé par les mots « la distribution de l'énergie ». (****) L'Etat peut imposer au concessionnaire l'acquisition en toute propriété de tout ou partie des immeubles destinés à l'établissemen les usines de production et des postes de transformation. (*****) L'Etat peut autoriser, par le cahier des charges, le concessionnaire à occuper, dans des conditions déterminées, les parties du domaine public dont il a la disposition. (*) Indiquer la nature et le mode de production du courant distribué. (**) Lorsque l'acte de concession prévoit la construction d'usines génératrices faisant partie intégrante de la concession, l'article 8 détermine les conditions d'établissement de ces usines.
(*) L'article 8 détermine également, s'il y a lieu, les conditions d'établissement de sous-sections et postes de transformateurs. (**) Cet alinéa ne s'applique qu'en cas de distribution par courants alternatifs. (***) L'Etat peut interdire les canalisations aériennes; lorsqu'elles sont autorisées, il convient d'indiquer si les canalisations peuvent être aériennes clans toute l'étendue de la concession, ou sinon dans quelles parties elles ne peuvent pas l'être. L'Etat peut, en autorisant les canalisations aériennes, déterminer les conditions auxquelles sera soumis leur établissement.