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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES,
TARIFS ET CONDITIONS DU SERVICE.
Tarif maximum. Art. 11. — Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie électrique aux services définis à l'article 1" ne peuvent dépasser les maxima suivants (*) :
Obligation d'étendre le réseau.
Etablissements et associations assimilés aux services publics. Art. 12. — Les établissements publics et les associations' agricoles organisées par l'administration, en vertu des lois du 16 septembre 1807, du 14 floréal an XI et du 8 avril 1898, ou autorisés en conformité dos lois des 21 juin 1863-22 décembre 188S, sont assimilés aux services publics définis à l'article l" ci-dessus, tant en ce qui concerne les tarifs |u'en ce qui concerne Pobligation imposée au concessionnaire par l'article 13ci-après de fournir l'énergie demandée et les conditions de la fourniture. Obligation de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution. Art. 13. —Sur tout le parcours défini à l'article 1" ci-dessus, le concessionnaire sera tenu de fournir l'énergie électrique, dans les conditions prévues au présent cahier des charges, à tout service public rentrant dans les catégories énumérées audit article dont l'administration demandera à contracter un abonnement pour une durée d'au moins et pour une puissance d'au moins kilowatts. Le concessionnaire pourra exiger que le demandeur lui garantisse pendant. .... années une recette brute annuelle de francs par kilowatt demandé. Le délai dans lequel le concessionnaire devracommencer la fourniture
(*) Le cahier des charges peut fixer des maxima différents suivant les conditions de puissance, d'horaire, d'utilisation et de consommation ; il peut stipuler notamment des réductions pour les abonnés dépassant ou garantissant un minimum de consommation, pour les abonnés utilisant le courant à des heures ou pendant des saisons déterminées et, d'une manière générale, pour les abonnés acceptant des sujétions spéciales. Les tarifs et les conditions du service peuvent être ditl'érents suivant la distance de l'usine génératrice au point de livraison du courant.
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du courant sera déterminé dansle traité d'abonnement, en tenant compte du temps nécessaire à l'exécution des travaux indispensables pour assurer le service du nouvel abonné. En aucun cas le concessionnaire ne pourra être astreint à dépasser la puissance maximum de kilowa tts pour l'énergie fournie aux services publics dont l'alimentation est obligatoire.
CHAPITRE M,
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ETC.
I I
Art. '14. - Sont considérés comme situés sur le parcours de la distribution, pour l'application de l'article précédent, tous les services publics qui fonctionnent en totalité ouen partie dansune zonede. . . . kilomètres de chaque côté de la ligne principale de transport définie à l'article 1" ci-dessus et qui sont susceptibles d'être desservis au moyen d'un poste principal situé dans cette zone. Postes de transformation et lignes secondaires. Art. 15.. — Les postes de transformation ainsi que les lignes secondaires et les branchements ayant pour objet d'amener le courant aux abonnés, seront installés et entretenus par le concessionnaire et feront partie intégrante de la distribution. Les frais d'installation des branchements seront remboursés au concessionnaire par lès abonnés. En cas de désaccord, leur montant sera fixé à dire d'experts. Compteurs. Art. 16.— Les compteurs servant à mesurer les quantités d'énergie livrées aux abonnés par le concessionnaire seront posés, plombés et entretenus par celui-ci. , Chaque abonné aura la faculté de les.fournir lui-même ou de demander au concessionnaire de les fournir en location. Les conditions de location, de pose, plombage et entretien des compteurs ainsi que l'étendue des écarts dans la limite desquels les compteurs seront considérés comme exacts, seront déterminées par le traité d'abonnement. Vérification des compteurs. Art. 17. — Le concessionnaire pourra procéder à la vérification des compteurs aussi- souvent qu'il le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune allocation en sus des frais d'entretien mentionnés à l'article précédent. L'abonné aura toujours le droit de demanderla vérification ducomp-