Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 191]

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LOIS, DÉCRETS^ ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Décret, du 21 décembre 1909, portant rejet de ta demande de M. COSTE (Célestin) en concession de mines de cuivre, fer et métaux connexes dans les communes de PONT-DE-MONTVERT cl FRAISSINET-DE-LOZÈRE (Lozère).

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CONVENTION ■ , Onl'ANT RÈGLEMENT AMIA11LE DU PRIX DU RACHAT DU A LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST, EN EXÉCUTION DE LA LOI DU LET

Loi, du 21 décembre 1909, approuvant le règlement amiable du prix du rachat dit à la'compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en exécution de la loi du 13 juillet 1908. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. — Est approuvée la convention provisoire passée, p. 28 octobre 1909, entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre des finances, d'une part, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest d'autre part, en vue du règlement amiable du prix du rachat dû à ladite compagnie, en exécution de la loi du 13 juillet 1908 (*). Arl. 2. — La convention précitée, qui demeurera annexée à la présente loi, sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3 fr.). La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 21 décembre 1803. A.

FALLIÈRES.

Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLE n AND. Le ministre des finances, Georges COCUERY.

(*) Volume de 190$, p.'452.

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JUIL-

1908.

L'an 1909 et le 28 octobre, Entre le ministre îles travaux publies et le ministre des finances, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes i ar une loi. D'une part, Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ladite compagnie, en liquidation, i sprésentée par M. Gay, président du conséil de liquidation, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, rue Cambaeérès, 24. et, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération iu conseil de liquidation en date du 21 octobre 1909 et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans le délai de quatre mois au plus tard, ;i dater de l'approbation des présentes par une loi, D'autre part, H a été convenu ce qui suit : Art. i". — L'État rachète à la compagnie des chemins de fer de ! Ouest, à partir du 1" janvier 1909, date de la prise de possession, la oncession de l'ensemble des lignes d'intérêt général et des voies des ■ [liais constituant le réseau de ladite compagnie, ainsi que tous les services et exploitations annexes se rattachant à ces concessions. U est spécifié notamment que le rachat comprend la participation de la compagnie: 1* Dans la concession de la ligne d'Amiens à Rouen : 2* Dans la concession du chemin de fer de Petite Ceinture 'rive droite); 3" Dans le service maritime de Dieppe â Xewhaven. U est, en outre, entendu que, par l'effet du rachat. L'État sera subslitué aux droits et obligations résultant pour la compagnie des traités intérieurs relatifs â l'exploitation : I* Du chemin de fer de Petite Ceinture rive gauche et du raccordement d'Auleud ; 2° Du réseau breton ;'i voie étroite: 3* De la ligne de chemin île fer d intérêt local de Chars à Marines; 4* De la ligne de chemin de fer d'intérêt local de Monisecrel aux Maures: 5* De la ligne de chemin de fer d'intérêt local de Yascœuil â Morgny. Arti 2. — La compagnie remettra à l'État, en même temps que le chemin de fer : DÉCRETS,

1909.

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