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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES,. ETC.
Djebel-Mogref à (a concession de même nature du Djebel-Forer..
Art. 2. — Les salaires des ouvriers du commerce etde l'industrie doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours
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Art. 2. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société permissionnaire dans la s'étendent les concessions réunies.
commune
sur
laquelle
Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des postes el des
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au plus d'intervalle ; ceux des employés doivent être payés au moins une fois par mois. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus-
télégraphes esL chargé de l'exécution du présent décret qui sera
d'une quinzaine,
inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au gouvernement généraldc l'Algérie.
degré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir, des acomptes chaque
Bulletin officiel du
Fait à Paris, le 2 décembre 1909.
les
dates de payement peuvent être fixées
quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Art. 3. — Le payement ne peut être effectué un jour où l'ou-
A.
FALLIÈIÎES.
vrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi,
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,
de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sent occupées.
des postes et télégraphes, A.
soit
en vertu de la convention. 11 ne peut avoir lieu dans les débits
Arl. 4. — En ce qui concerne le commerce et l'industrie, les
MlLLERAND.
inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la présente loi. Décret, du 6
décembre
ifinc yvo N|
portant rejet
1909,
-x et de il/.
CLOl
XICLOUX
de la
(Frédéric) en concession il <
mines de zinc, fer, plomb, cuivre et autres métaux les communes de ger).
BUDA
et de
SOUMA
demande de connexes dans
(Algérie, département d'Al-
Les contraventions à la présente loi sont constatées dans les conditions indiquées par l'article 20 de laloi du2novembre 1892. Sans préjudice de laresponsabilité civile, toute contravention aux prescriptions, des articles portée
1,2 et 3 de la présente loi sera
devant le juge de paix jugeant en simple police et
sera
passible d'une amende de cinq à quinze francs ('i fr. à la fr.). L'article 463 du Code pénal sera applicable. Art. ii. — La présente loi est applicable à l'Algérie. Décret, du 7 décembre 1909, portantrejetdcs demandes deMM. MIOHELLE
(Ludovic) et
BOYAT
sel dans la commune de
ALA-
(Hugues) en concession de mines de
DJELFA
(Territoires du sud de l'Algérie .
Art. 6. — La présente loi sera applicable six mois après sa promulgation. La présente loi, délibérée et adoptée parle Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État' Fait à Paris, lé 7 décembre 1909. A.
Loi, du 7 décembre 1909, sur le paiement des salaires des ouvriers: et employés.
Le ministre du travail etde la prévoyance sociale,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : er
Art. 1 . — Les salaires des ouvriers et employés doivent être payés en monnaie
métallique
ou fiduciaire ayant cours légal,
nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
FALLIÈRKS.
Par le Président de la République :
René
VIVIA.NI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis
BARTHOU.