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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tion du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1907; 2°
Etat détaillé
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SUR LES MINES, ETC.
des services du candidat depuis son entrée
dans l'administration des travaux publics, avec l'indication des emplois successivement occupés par lui. Le dossier ainsi constitué est adressé au ministre par l'inter-
des 21 juin 1897, 20 avril 1899, 3 7 mars, 10 septembre et
mai 1900, 22 novembre 1903,
la décembre 1908,
rendus pour son
exécution ; Vu la loi du I2juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, ' ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;
médiaire et avec un rapport de l'ingénieur en chef du service
Vu l'avis de la commission supérieure du travail;
auquel le sous-ingénieur ou contrôleur est attaché, et du préfet
Le conseil d'État entendu,
du département où il a sa résidence ; il doit être parvenu au
Décrète : Art. 1er. —Sont soumis aux dispositions du présent décret les
er
ministère avant le 1
mai. Le rapport des chefs hiérarchiques in-
dique si le candidat remplit, au 1er novembre de l'année courante, les conditions exigées par la loi et contient une appréciation détaillée des services rendus. Après avis de l'inspecteur général delà division, le ministre
établissements visés à l'article 1"' de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du H juillet 1903 (manufactures, fabriques, usines chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, gasins, boutiques, bureaux,
entreprises de
ma-
chargement et de
décide si le candidat est admis à prendre part au concours et lui
déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce
fait connaître le lieu et le jour de l'ouverture des épreuves.
soit, publics ou privés,
laïques ou religieux, même lorsque ces
I'aris, le 28 décembre 1909.
établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou
Le ministre des travaux publics,
de bienfaisance). , Les enfants cle moins de dix-huit ans et les femmes de tout
despostes et des télégraphes,
âge employés dans les établissements ci-dessus visés, ne peuvent
A. MlLLERAXD.
porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces établissements, des charges d'un poids supérieur auxsuivanls : 1° Port des fardeaux.
Décret, du 28 décembre 1909, portant réglementation du travail des femmes et des enfants employés dans l'industrie et le commerce (limites des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les enfants et les femmes).
Garçons ou hommes : Au-dessous de 14 ans, 10 kilogrammes ; De 14 ou 15 ans, 13 kilogrammes; De 16 ou 17 ans, 20 kilogrammes.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail ciale, er
Vu l'article 1
et de la prévoyance so-
Filles ou femmes : Au-dessous de 14 ans, 5 kilogrammes;
de la loi du 30 avril 1909 ainsi conçu :
« Pour tous les établissements désignés à l'article l'ec de la loi du 12 juin 1893, modifiée parla loi du 11 juillet 1903, les diffé-
De 14 ou 15 ans, 8 kilogrammes; De 16 ou 17 ans, 10 kilogrammes ; De 18 ans et au-dessus, 23 kilogrammes.
rents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront inter-
2°
Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
dits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes seront déterminés par des règlements d'administration publique rendus après avis de la commission supérieure du consultatif des arts et manufactures » ; Vu la loi du
2
novembre
1892,
travail et du comité
modifiée par la
Garçons ou hommes : Au-dessous de 14 ans, 300 kilogrammes, véhicule compris ; De 14, la, 10 ou 17, ans, 300 kilogrammes, véhicule compris;
loi
du
30 mars 1900 et le décret du 13 mai 1893, modifié par les décrets
(*) Volumes de 1893, p. 365; de 1903, p. 241,