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LOIS, DECRETS ET ARRETES SDR LES MINES, ETC.
Décret, du 21 janvier 1910, autorisant l'établissement d'un dép&W de dynamite dans la commune de BOULIGN Y (Meuse). (EXTRAIT.)
Art. 1er. — La société des miuesde Jondreville est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1™ catégorie sur le territoire de la commune de Bouligny (Meuse), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2 à 12. — Conformes aux mêmes articles du décret de ce jour (*) autorisant la société des mines d'Amermont à établi: un dépôt de dynamite également à Bouligny.
Décret, du 21 janvier 1910, autorisant l'agrandissement d'an dépôt \ de dynamite à AÏX-TAYA (Algérie).
Art. 1". — Les sieurs Davey, Bickford, Smith etO sont autorisés à recevoir dans le dépôt de dynamite établi à Aïn-Taya AIgérie), en vertu des décrets des 18 novembre 1891 (**) et 1:'! fé vrie 1902, la quantité maximum de 20.000 kilogrammes de dynamite sous les conditions suivantes : Art. 2. — Le dépôt sera complété par une deuxième chan lire entièrement distincte du dépôt actuel et établie dans l'em 'lacement marqué sur le plan d'ensemble produit par les petit onnaires, lequel plan restera annexé au présent décret. Art. 3. — La nouvelle chambre sera de construction ident'jue à celle du dépôt existant.
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Les levées en terre qui l'entoureront seront établies conformément aux plans et auront même hauteur et même largeur que les levées existantes. Elles ne devront pas contenir de matériaux de grosses dimensions susceptibles de constituer des projectiles dangereux en cas d'explosion. Art. 4. — Avant que la nouvelle chambre puisse être mise en i (*) Voir supra, p. 90. [**) Volume de 1891, p. 376.
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-service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfetdu déparlement, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, •sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. îi. — La quantité maximum de dynamite que chaque chambre pourra recevoir est fixée à 12.000 kilogrammes sansque le total de la contenance des deux chambres puisse dépasser 20.000 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de im,00 au-dessus du sol.