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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADBE8SÉKS
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES, ElJ
TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES OU INFECTÉS. — REGLE'IBXT DU
12
NOVEMBRE
1897.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télég: aphtt à MM. les Administrateurs delà Compagnie d Paris, le 10 janvier (910.
Des décisions ministérielles, en date des 6 mars, 15 juin, 1U 15 et 16 septembre 1909, prises sur l'avis de la commission d'appll cation du règlement du 12 novembre 1897 (*), concernant le tranJ port, par chemin de fer, des matières dangereuses ou infectea ont prescrit d'apporter à ce règlement diverses additionset modj fications. Conformément au dernier paragraphe desdites décisions, la dispositions qu'elles renferment sont reprises et réunies, soa le n° 18, dans la présente circulaire modificative. Ces dispositions sont les suivantes : Dynamite. — Art. 13. — Intercaler entre les alinéas 3 et4 il l'article 13 un nouvel alinéa ainsi conçu : « Pour la dynamite dont le délai d'emballage est inférieur à si « mois, l'expéditeur pourra se borner à faire une déclaration i«j « diquant la date de la fabrication et certifiant que, depuis sa m « brication, la dynamite n'a subi aucune cause de détérioraiiouA Acétate d'amyle. — Insérer à son rang alphabétique, cl ans 14 table des matières du règlement de 1897, la mention : « Acétate d'amyle; assimilé à l'acétate d'éthyle. » (*) Volume de 1897, p. 439.
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Perchlorate d'ammoniaque. — Insérer àson rang alphabétique, dans la table des matières du règlement de 1897, la mention : Perchlorate d'ammoniaque (Voir Chlorates). Vélo-torpilles, pétards pour vélocipédistes et engins analogues. Pois fulminants. — Modifier comme suit le règlement de 1897 : m^ÊArt. 3. —Troisième catégorie C. Rayer les mots : « Vélo-torpilles, pétards pour vélocipédistes et engins analogues; pois fulminants. » 2° Même article. — Quatrième catégorie D. Après les mots : « Bonbons fulminants », inscrire les mots rayés ci-dessus. 3° Supprimer du règlement les articles 75 à 79. 4° A la suite de l'article 98, insérer trois nouveaux articles ainsi conçus : Arl. 98 bis. — « Les vélo-torpilles, les pétards pour vélocipé« distes et les autres engins analogues, doivent être revêtus in« dividuellement d'une bourre protectrice et enfermés, au « nombre de 10 au plus, dans des boîtes en carton. Ces boîtes « sont emballées elles-mêmes, au nombre maximum de 5, dans « de petites caisses en bois de 10 à 12 millimètres d'épaisseur. » Art. 98 ter. —« Les pois fulminants ne doivent pas contenir « plus de 3 grammes de fulminate d'argent pour 1.000 pois. » Art. 98 qualer. — « Ils doivent être enfermés, au nombre de « 1.000 au plus, dans des boîtes de carton garnies de sciure de « bois et enveloppées dans du papier. Ces boites doivent être « placées dans des récipients en forte tôle ou dans de solides « caisses en bois d'un volume maximum de 0cm,5 et emballées « de façon à ne pouvoir se déplacer. Un espace de 30 millimètres « rempli de sciure de bois, de paille, d'étoupe ou d'autre matière « analogue doit séparer les parois de la caissede son contenu. » 5° Art. 99.-— Rédiger ainsi l'article 99 : •$SLe chargement des munitions de sûreté et des autres pro« duits dénommés aux articles 98, 98 bis, 98 ter, 9Squater,ne « peut, avoir lieu que dans des wagons couverts et à panneaux « pleins. est interdit de charger ensemble plus de 5 petites caisses « en bois renfermant des vélo-torpilles, pétards pour vélocipé« distes ou autres engins analogues. » 6° Art. 163. — Substitueraux mots : « les pétards, les vélo-torpilles, les pois fulminants » les mots « les pétards pour signaux -« d'arrêt sur les chemins de fer ».