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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret, du28 mars 1910, portant application aux colonies delali du il juillet 1908, établissant, en cas d'accident, laresponsahilili des conducteurs de véhicules de tout ordre. Le Président de la République française, Vu les articles 0, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du lor décembre 1858; Vu la loi du 17 juillet 1908 (*), établissant, en cas d'accident, la responsabilité des conducteurs de véhicules de tout ordre; Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, Décrète :
SUR LES MINES, ETC.
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Arrêté, du2i mars 1910, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique pour l'application de la loi du 15 juin 19C6 sur les disiributionsdénergie. Le ministre des travaux publics, despostes et des télégraphes, Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et notamment les articles 2, 4 et 19 de ladite loi; Vules avis du comité d'électricité, du comité de l'exploitation technique des chemins de fer et du conseil général des ponts et chaussées; Arrête :
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Art. 1 . — La loi du 17 juillet 1908 susvisée est rendue applicable dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane, de l'Afrique occidentale française, d( l'Afrique équatoriale française, de Madagascar et dépendances, de la Côte française des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie, des île| Saint-Pierre et Miquelon et dans les établissements français dans l'Inde et en Océanie.
Art. 2. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, mif nistre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaui officiels de la République française, des colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, delà Guyane, de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, de Madagascar et dépendances, delà Côte française des Somalis, deli Nouvelle-Calédonie, des îles Saint-Pierre et Miquelon et des établissements français dans l'Inde et en Océanie et inséré au Bulletin des lois etau Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 20 mars 1910. ' A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, Georges TROUILLOT. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis BAIITHOU.
(*) Volume de 1908, p. 433.
CHAPITRE I
Dispositions techniques générales applicables aux ouvrages des distributions d'énergie électrique. SECTION I
Classement des distributions et prescriptions générales relatives à la sécurité. Art. l°r. — Classement des distributions en deux catégories.— Les 1 dis ! ibutions d'énergie électrique doivent comporter des dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre (*). Suivant cette, tension, les distributions d'énergie électrique sont divisées en deux catégories. l'° CATÉGORIE. — A. Courant continu. ■— Distribution dans lesquelles la plus grande tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts. B. Courant alternatif. — Distribution dans lesquelles la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts. 2° CATÉGORIE. — Distributions comportant des tensions respectivement supérieures aux tensions ci-dessus. Art. 2. — Prescriptions géiiérales relatives à la sécurité. — Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages de distribu(*) Dans les distributions triphasées, cette tension est évaluée par apport au point neutre supposé à la terre.