Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 66]

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SX7R LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tion, ainsi que les conditions de leur exécution, doivent assurer d'une façon générale le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des communications télégraphiques et téléphoniques, de la liberté et de la sûreté de k circulation sur les voies publiques empruntées, la protection des paysages, ainsi que la sécurité des services publics, celle du personnel de la distribution et celle des habitants des communes traversées. SECTION

II

Canalisations aériennes. Art. 3. —Supports. — § 1. Les supports en bois doivent être prémunis contre les actions de l'humidité et du sol. § 2. Dans le cas où les supports sont munis d'un fil de terre, ce fil est pourvu sur une hauteur minimum de trois mètres, à partir du sol, d'un dispositif le plaçant hors d'atteinte. § 3. Tous les supports sont numérotés. § 4. Dans les distributions de deuxième catégorie, les pylônes et poteaux métalliques sont pourvus d'une bonne communication avec le sol. § 5. Dans la traversée des voies publiques, les supports doi . ent être aussi rapprochés que possible. Art. 4. — Isolateurs. — Les isolateurs employés pour les distributions de la deuxième catégorie doivent être essayés dans les conditions ci-après. Lorsque la tension à laquelle est soumis l'isolateur en service normal est inférieure ou égale à 10.000 volts, la tension d'essai est le triple de la tension de service. Lorsque la tension de service normal est supérieur à 10.000 volts, la tension d'essai est égale à 30.000 volts, plus deux fois l'excès de la tension en service sur 10.000 volts. Art. S. — Conducteurs. — § 1. Les conducteurs doivent être placés hors de la portée du public. § 2. Le point le plus bas des conducteurs et fils de toute nalure doit être : a) Pour les distributions de la première catégorie, àsix mètres, au moins, le long et à la traversée des voies publiques; 6) Pour les distributions de la deuxième catégorie, à six mètres, au moins, le long des voies publiques, et à huit mètres, au moins, dans les traversées de ces voies. Néanmoins, des canalisations aériennes pourront être établies

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à moins de six mètres de hauteur à la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, à la condition de comporter dans toute la partie à moins de six mètres de hauteur un dispositif de protection spécial en vue de sauvegarder la sécurité. §3. Le diamètre de l'âme métallique des conducteurs d'énergie ne peut être inférieur à trois millimètres. Toutefois ce diamètre peut être abaissé à deux millimètres pour les branchements particuliers ou de canalisations d'éclairage public de la première cal igoriè qui ne croisent pas des lignes télégraphiques ou téléphoniques placées au-dessous. § 4, Dans la traversée d'une voie publique, l'angle de la direction des conducteurs et de l'axe de la voie est égal au moins à 30°. i. Dans la traversée et dans les portées contiguës, il ne doit y avoir sur les conducteurs ni épissures, ni soudures; les conducteurs sont arrêtés sur les isolateurs des supports de la traversée et sur les isolateurs des supports des portées contiguës. § 6. Dans les distributions de deuxième catégorie, les disposisitions suivantes doivent être appliquées : 6 Les poteaux et pylônes sont munis, à une hauteur d'au moins deux mètres au-dessus dusol, d'un dispositif spécial, pour empêcher, autant que possible, le public d'atteindre les conducteurs; b) Les mesures nécessaires sont prises pour que, dans les traversées et sur les appuisd'angle, les conducteurs d'énergie électrique, au cas où ils viendraient à abandonner l'isolateur, soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol ou de créer des contacts dangereux ; c (iliaque support porte l'inscription : « Danger de mort» en gros caractères, suivie des mots "Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre. » § 7. Dans la traversée des agglomérations, les conducteurs sont pl és ;i 1 mètre au moins des façades et en tous cas hors de la portée des habitants. Si les conducteurs longent un toit en pente ou s'ils passent, audessus, ils doivent en être distants de lm,S0 au moins, s'ils sont de la première catégorie, et de 2 mètres au moins, s'ils sont de la deuxième catégorie. Si le toit est en terrasse, les conducteurs doivent en être distants de 3 mètres au moins, qu'ils appartiennent à la première ou à la deuxième catégorie.