Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 71]

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LOIS,

DÉCRETS

SECTION

ET

ARRÊTÉS

III.

Prescriptions relatives à l'établissement des ouvrages servant à k traction par l'électricité au moyen du courant continu {*). Art. 27. —Tension des distributions pour traction. — Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphes i\ 4 et 6, de l'article 25 et des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 31 ne visent pas les conducteurs de prise de courant, ni leurs supports, ni les autres lignes placées sur ces supports ou en dehors de la voie publique ou inaccessitdes au public, si la tension entre ces conducteurs et la terre ne dépasse pas 1.000 volts. Art. 28. — Voie. —Quand les rails de roulement sont employés comme conducteurs, toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les. masses métalliques telles queles voies ferrées du chemin Je fer, les conduites d'eau et de gaz, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, toutes autres lignes électriques, etc. A cet effet, seront notamment appliquées les prescriptions suivantes : § 1. La conductance de la voie est assurée dans les meilleures conditions possibles, notamment en ce qui concerne les joints dont la résistance ne doit pas dépasser pour chacun d'eux celle de 10 mètres de rail normal. L'exploitant est tenu de vérifier périodiquement cette conductance et de consigner les résultats obtenus sur un registre qui doit être présenté à toute réquisition du service de contrôle. § 2. La perte de charge dans les voies, mesurée sur une longueur de voie de 1 kilomètre prise arbitrairement sur une section quelconque du réseau, ne doit pas dépasser en moyenne 1 voll pendant la durée effective de la marche normale des voitures. § 3. Les artères, reliées à la voie, sont isolées. §4. Aux points où la voie de roulement comporte desaiguillages ou des coupures, la conductance est assurée par des dispositions spéciales. § 5. Lorsque la voie passe sur un ouvrage métallique, elle est autant que possible isolée électriquement dans la traversée de l'ouvrage. (*) Les projets de traction par l'électricité au moyen du roiirant alternatif doivent être soumis au ministre des travaux publies toutes les fois que les canalisations empruntent la voie publique.

SUR

LES

MINES.

ETC.

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§ 6. Aussi longtemps qu'il n'existe pas de masses métalliques dans le voisinage des voies, une perte de charge supérieure aux limites fixées au paragraphe 2 peut être admise, à la condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient et en particulier aucun trouble dans les communications télégraphiques ou téléphoniques, ni dans les lignes de signaux de chemin de fer. S 7. L'entrepreneur de la distribution est tenu de faire les installations nécessaires pour permettre au service du contrôle de vérifier l'application des prescriptions du présent article; il doit notamment disposer, s'il y anécessilé, des fils pilotes entre les points désignés de la distribution. 'Art- 29. — Protection des lignes aériennes voisines. — A tous les points où les lignes assurant le service de traction croisent d'autres lignes de distribution ou des lignes télégraphiques ou téléphoniques, les dispositifs doivent être établis en vue de protéger mécaniquement ces lignes contre les contacts avec les conducteurs aériens servant à la traction. Des dispositions sont prises pour qu'en aucun cas l'appareil de prise de courant ne puisse atteindre les lignes voisines. Ari. 30. — Fils transversaux servant à la suspension des conducteurs de prise de courant. — Les fils transversaux servant à la suspensiondes conducteurs de prise de courant sont isolés avec soin sle ces conducteurs et de la terre. Par'out où il est nécessaire, ces fils sont munis de dispositifs d'arrêt destinés à retenir les fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux qui viendraient à tomber et à glisser jusqu'au conducteur de prise de courant. CHAPITRE III

Protection des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. Art. 31. — Voisinage des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux et des canalisations aériennes (*). — § 1. En aucun cas,, la distance entre les conducteurs d'énergie électrique et les fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux ne doit être inférieure à 1 mètre. § 2. Lorsque des conducteurs d'énergie électrique parcourus (*) NOTA. — Il est rappelé que les frais des modifications jugées nécessaires des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes à celles de la distribution incombent à l'entrepreneur de cette distribution.