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' par des courants de la deuxième catégorie suivent parai! lemeni une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux, la ■ iistance minimum à établir
entre ces lignes
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
doit être augmentée de
phiques, téléphoniques ou de signaux, à moins
qu'ils ne pré-
sentent, en ces points, au point de vue de la sécurité publique, de l'induction et des dérivations,
des garanties équivalentes à
manière qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de contact accii
celle des câbles concentriques ou cordés à enveloppe de plomb
dentel. Cette distance ne peut être inférieure à 2 mètres, excepté si les
et armés. Ari. 33. — Lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux
conducteurs sont fixés sur toute leur longueur, auquel cas lj
affectas à Vexploitation des distributions de deuxième catégorie. —
distance peut être réduite à 1 mètre comme pour toute- autres'
Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux, qui sont
lignes.
montées, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes
§ 3. Aux points de croisement, les conducteurs d'énergie son! autant que possible placés au-dessus des fils télégraphiques, télé-'
sup;
ris qu'une ligne électrique de la deuxième catégorie, sont
assimilées, pour les conditions de leur établissement, aux lignes électriques de cette même catégorie. En conséquence, elles sont
phoniques ou de signaux. Si les conducteurs d'énergie sont au-dessus des fils :■'■légriphiques, téléphoniques ou de signaux, il est fait application des
soumises aux prescriptions applicables à ces lignes. Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux sont
para-]
toujours placées au-dessous des conducteurs d'énergie électrique.
Si les conducteurs d'énergie sont au-dessous des fils télégra-
mane-uvre ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit
dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article
5,
En outre, leurs postes de communication, leurs appareils
graphe 5 et 6 6.
de
phiques, téléphoniques ou de signaux, et s'ils sont parcourus par
possi île de les utiliser ou de les manœuvrer qu'en se trouvant
des courants de deuxième catégorie, un dispositif de garde efli-'
dan: ies meilleures conditions d'isolementpar rapport à la terre,
cace, pourvu d'une bonne communication avec le sol, est -olide-i
à m: .ns que leurs appareils ne soient disposés de manière à assu-
ment établi entre les deux sortes de conducteurs.
rer i'isolèmént de l'opérateur par rapport à la ligne.
Une disposition analogue peut, en cas de nécessité, être imCHAPITRE IV
posée pour les conducteurs de première catégorie. Dans les deux cas qui précèdent, les
lignes télégrap' iques,
l'atretien des ouvrages. — Exploitation des distributions.
téléphoniques ou de signaux sont dûment consolidées. Lorsque les dispositions prévues au présent paragra[ :e ne
Af:
34. —Précautions à prendre dans les travaux d'entretien des
— Aucun travail ne
peuvent être appliquées, les lignes préexistantes doivent être
ligne;,.
modifiées.
peu! être entrepris sur des conducteurs de la première catégorie
— LIGNES DE LA
PREMIÈRE
CATÉGORIE.
§ 4. Au voisinage des ouvrages de distribution, il pouiraêtrej
en charge ou surdes conducteurs placés sur les mêmes supports
établi, s'il est jugé nécessaire, des coupe-circuits spéciaux sur les':
que des conducteurs de deuxième catégorie sans que des précau-
fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux intéressés.
tions suffisantes assurent la sécurité de l'opérateur.
Art. 32. — Voisinage des lignes télégraphiques, téléphoniques m
LIONES "DE
LA
DEUXIÈME
CATÉGORIE. —
§
1. Il est formellement
de signaux et des canalisations souterraines. —§1. Lorsque des!
interdit de faire exécuter sur les lignes de la deuxième catégo-
conducteurs souterrains d'énergie électrique suivent une direc-;
rie aucun travail sans qu'elles aient été, au préalable, isolées de
tion commune avec une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux souterraine et que les deux canalisations sont établies en tranchée, une distance minimum de
1 mètre doit exister
entre ces conducteurs et la ligne télégraphique, téléphonique on de signaux, à moins qu'ils ne soient séparés par une cloison.
tout générateur possible de courant. §2. La communication ne peut être rétablie que lorsqu'il y a certitude que les ouvriers ne travaillent plus sur la ligne. A cet effet, l'ordre de rétablissement du courant ne peut être donné que par le chef de service ou son délégué, et seulement
§ 2. Lorsque des conducteurs souterrains croisent une ligne
après qu'il se sera assuré que le travail est terminé et que tout
télégraphique, téléphonique ou de signaux, ils doivent être placés
le personnel de l'équipe est réuni en un point de ralliement fixé
à une distance minimum de 50 centimètres des lignes télégra-
à l'avance.
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