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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
Pendant toute la durée du travail, toutes dispositions utiles
CHAPITRE V.
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doivent être prises pour" que le courant ne puisse être rétabli Disposition^ diverses.
sans ordre exprès du chef de service ou de son délégué. § '3.
Les mesures indiquées aux deux paragraphes précédents
peuvent être remplacées par l'emploi de dispositifs spéciaux permettant, soit au chef d'équipe, en cas de travail par équipe, de protéger lui-même l'équipe, soit aux ouvriers isolés de se proléger eux-mêmes par des appareils de coupure pendant toute la durée du travail. vail soit entrepris sur des lignes en charge de la deuxième catégorie, il ne doit y être procédé que sur l'ordre exprès du~ch'- de service et avec toutes les précautions de sécurité qu'il indiquera. 33. — Elagage des plantations. — § F.
la terre. — Il est interdit
Art. 38.— Voisinage des magasins à poudre et poudreries. — Aucun conducteur d'énergie électrique ne peut être établi à moins de 20 mètres d'une poudrerie ou d'un magasin à poudre, à munitions ou à explosifs, si ce conducteur est aérien ; de 10 mètres si
§ 4. Dans les cas exceptionnels où il est nécessaire qu'un Ira-
Art.
t. 37. — Interdiction d'employer
Ar
d'employer la terre comme partie du circuit de la distribution.
Sur les voies
publiques empruntées par une distribution d'énergie électrique, Fêlàgàge des arbres plantés en bordure de ces voies publicraes
ce conducteur est souterrain. Cette distance se compte à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure la poudrerie ou du mur d'enceinte spécial qui entoure le magasin. S'il n'existe pas de mur, on devra considérer comme limite : 1° D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre
soit sur le sol de ces voies, soit sur les propriétés particulières,
recouvrant les locaux; 2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrit à-
doit être effectué aussi souvent que la sécurité dela.distribuiion l'exige. '
la projection horizontale sur le sol des locaux et des gaines ou
SU en est requis par le service du contrôle, l'entrepreneu" de la distribution est tenu de procéder à cet élagage, en se conformant aux instructions du service de voirie.
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2. Il est interdit de faire exécuter les élagages, oudestrav iux
analogues pouvant mettre directement on indirectement le personnel en contact avec' des conducteurs électriques ou pièces métalliques de la deuxième catégorie, sans avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du public et duper.-onnel par des mesures efficaces d'isolement. Art. 36. Affichage des prescriptions relatives à la sécurité dan les distributions de deuxième catégorie. — Les chefs d'industrie, direc-
couloirs qui mettent ces locaux en communication avec l'extérieur. Art 39. — Conditions d'application du présent règlement. — § 1. Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité. § 2. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'établissement des distributions, sauf recours des intéressés au ministre des travaux publics. §3. Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 21 mars1908. Paris, le 21 mars 1910.
teurs ou gérants, sont tenus d'afficher dans un endroit appâtent
A. MlLLERAND.
des salles contenant des installations de la deuxième catégorie : 1° Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de la deuxième catégorie, même avec des
Loi, du2a mars 1910, supprimant les économats et interdisant aux-
gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sur ces pièces
employeurs de
ou conducteurs, même avec des outils à manche isolant ;
ouvriers et employés des denrées et marchandises de quelque nature
2° Des extraits du présent arrêté et une instruction sur les
vendre
directement
ou
indirectement à leurs
qv.e ce soit.
premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques rédigée conformément aux termes «jui seront lixês par un arrêté ministériel.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulge la loi dont la teneur suit :