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LOIS,
DECRETS
ET ARRETES
de l'article 1" sous la lettre G, n'est pas exigé, non plus que le mécanisme de marche arrière; 2° L'éclairage pourra être réduit à une seule lanterne, placée à l'avant du motocycle ou de la motocyclette; 3° En ce qui touche les motocycles et les motocyclettes, la plaque
SUR
LES
MINES,
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ETC.
4) Les ratifications seront déposées dans les archives de la République française.
c) Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signe par les représentants des puissances qui y prennent part, et par le ministre des affaires étrangères de la République française.
distinctive de la nationalité mesurera seulement 18 centimètres dans
d) Les puissances qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instru-
le sens horizontal et 12 centimètres dans le sens vertical ; les lettres
ment (le leurs ratifications le 1"' mars 1910, pourront le faire au moyen
mesureront 8 centimètres de hauteur, la largeur de leurs traits étant
d'une notification écrite, adressée au gouvernement de la République
de 10 millimètres ;
française et accompagnée de l'instrument de ratification.
4' La trompe des motocycles et des motocyclettes sera à ton aigu. Croisement et dépassement des véhicules. Art. 7. — Pour croiser ou dépasser d'autres véhicules, les conducteurs d'automobiles doivent se conformer rigoureusement aux usa"es des localités où ils se trouvent.
e) Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement,
par les soins du Gouvernement français et par la voie
diplomatique, remise aux puissances qui ont signé la présente convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître, en même temps la date à laquelle il aura reçu la notifi-
Pose de plaques indicatrices sur la voie publique. Art. 8. — Chacun des Etats contractants s'engage à veiller dans la mesure de son autorité à ce que, le long des routes, il ne soit posé, pour signaler des passages dangereux, que les signaux dont le tableau est joint en annexe à la présente convention (annexe D). Toutefois des modifications pourront être apportées à ce système, d'un commun accord, par les gouvernements des États contractants. A ce système de signaux, il y a lieu d'ajouter un signal avertisse ur
cation. Art. 11. — a) La présente convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays métropolitains des Etats contractants. 4) Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions ou protectorats, il déclarera son intention expressément dans l'instrument même de ratification ou par une notification spéciale adressée par écrit au Gouvernement français, laquelle sera déposée dans les archives du Gouvernement. Si l'Etat déclarant choisit
de bureau de douane et commandant l'arrêt, ainsi qu'un autre signal
ce dernier procédé, ledit Gouvernement transmettra immédiatement à
avertisseur de bureau de péage ou d'octroi.
tous I :.- autres États contractants copie certifiée conforme de la notifi-
.Les gouvernements veilleront également à l'observation des principes suivants : •1° 11 n'y a pas lieu, en général, de signaler par des plaques indicatrices les obstacles situés dans les agglomérations ; 2° Les plaques doivent être posées à 250 mètres environ du passage à signaler, à moins que la disposition des lieux ne s'y oppose. Lorsque la distance du signal à l'obstacle diffère très notablement de 250 mètres,
cation, en indiquant la date à laquelle il l'a reçue. Art. 12. — a) Les puissances non signataires de la présente convention pourront y adhérer. 6) La puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement français en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. c) Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres
des dispositions spéciales seront prises ;
puissances contractantes copie
3° Les plaques indicatrices doivent être posées perpendiculairement à la route.
ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu
Dispositions çjénérales. Art. 9. — Le conducteur d'une automobile circulant dans un pays est
certifiée conforme
de la notification
la notification.Art. 13. — La présente convention produira elfet, pour les puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, le 1" mai 1910, et, pour les puissances qui la ratilierontultérieurement ou qui y adhére-
tenu de se conformer aux lois et règlements relatifs à la circulation sur
ront, ainsi qu'à l'égard des colonies, possessions ou protectorats non
les voies publiques en vigueur dans ledit pays.
mentionnés dans les instruments de ratification, le 1" mai qui suivra
Un extrait de ces lois et règlements pourra être remis à l'automoîd-
l'année dans laquelle les notifications prévues dans l'article 10, alinéa rf,
liste, à l'entrée dans un pays, par le bureau où sont accomplies les formalités douanières.
l'article 11, alinéa b, et l'article 12, alinéa 6,auront étéreçues parle Gou-
Art. 10. — a) La présente convention sera ratifiée et le dépôt des raiifications aura lieu le 1" mars 1910.
vernement français. Art. 14. — S'il arrivait qu'une des puissances contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit