Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 93]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

de dix-huit ans, soit par journée de travail: 3 centimes, 2 centimes, et 1 centime 5 millimes. La retraite est constituée à capital aliéné ; toutefois, si l'assuré le demande, les versements prélevés sur son salaire seront faits à capital réservé. La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Un règlement d'administration publique déterminera la situation des salariés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche où à domicile. Art. 3. — Les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paye. Chaque assuré reçoit gratuitement une carte personnelle d'identité, ainsi que des cartes annuelles destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués obligatoirement pour son compte ou facultativement par lui-même. Le montant total du prélèvement et de la contribution patronale est représenté par un timbre mobile que l'employeur doit apposer sur la carte de l'assuré. Pour les salariés intermittents, les versements obligatoires seront effectués sur la base des versements mensuels, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique, sans pouvoir dépasser les limites fixées au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente loi. .Les sociétés de secours mutuels, les caisses d'épargne ordinaires et les autres caisses prévues à l'article 14 de la présente loi peuvent se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de leurs adhérents, si ceux-ci en font la demande. Elles peuvent recevoir d'avance les versements obligatoires de assurés,à condition de les inscrire sur leurs cartes avec unemen tion spéciale. Dans ce cas, les employeurs s'acquittent de leurs contribu lions par l'apposition d'un timbre mobile. Un règlement d'administration publique déterminera dan. quelles conditions les sociétés de secours mutuels et les autre caisses devront justifier de l'encaissement des cotisations et d versement qu'elles seront tenues d'en faire à la caisse des dépôt et consignations. Ceux qui justifieront être déjà adhérents et payer leur cotisa tion à une société de secours mutuels ou de prévoyance faisan la retraite ; ceux qui justifieront avoir contracté un engagemen

SUR LES MINES, ETC.

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pour l'achat ou la construction d'une habitation à bon marché, ou pour l'acquisition d'une petite propriété (champ ou jardin), conformément aux conditions des lois des 30 novembre 1894, 30 avril 1904, 12 avril 1905 et 10 avril 1908, pourront être autorisés à continuer à appliquer à ces œuvres les versements personnels auxquels ils seront tenus par la présente loi. Us conserveront le bénéfice de la contribution des employeurs et la subvention complémentaire de l'État. Art. 4. — L'allocation viagère de l'État est fixée à 60 francs à l'âge de soixante-cinq ans. Pour êtreadmisau bénéfice de cette allocation, l'assuré devra instiller qu'il a effectué au moins trente versements annuels atteignant, y compris ses versements facultatifs, le chiffre fixé à l'article 2. Si le nombre des années de versements est inférieur à trente el supérieur à quinze, l'allocation sera calculée d'après le nombre des années de versements, ledit nombre multiplié |ar I fr. b0. Le deux années de service militaire obligatoire entrent en ligne de compte pour la détermination du montant de l'allocation viagère. Poi r les assurés de la période transitoire ayant au moins trenti cinq, ans accomplis au moment de la mise en vigueur de la loi, le nombre des années de versement exigées pour avoir droit à l'allocation de 60 francs sera égal au nombre des années écoulées depuis la mise en vigueur de la loi, à tondilion queleslits assurés justifieront qu'au moment de la mise en vigueur de la loi ils faisaient partie, depuis trois ans au moins, des catégories de l'article 1er. Si le montant des versements annuels effectués n'atteint pas, y compris les versements facultatifs de l'assuré, le total des versements fixés par l'article 2, l'allocation sera l'objet d'une réduction proportionnelle.

Le capital constitutif de l'allocation est versé au compte du lénéliciaire à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, "'mire part, pour les assurés ayant plus de quarante-cinq ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation viagère portée aux chiffres suivante par des bonifications annuelles nimncées sur les crédits inscrits au budget du ministère du travail :