Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 94]

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2o A la veuve sans enfants de moins de seize ans, 50 francs par

Age des assurés au moment de l'entrée en vigueur de la loi

64 63 62 . 61 60 39

,0is pendant trois mois. En cas de divorce, les mêmes avantages seront alloués à la

à à à à

65 ans 64 — 63 — 62 — à 61 — à 60 — 58 à .-59 —

57 à 58 56 à 51 SS-k 36 54 à 55 53 à"54 52 ' 51 50 49 48 47 • 46 45

à à à à

à à à à

53 52 51 50 49 48 47 46

187

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

100 fr.

i. <

.......

98 96 94 92 90 88

— — — — — — — — — — —

mine non remariée quand le divorce

aura été prononcé aux

orts exclusifs du mari. Les veuves d'origine française des salariés étrangers visés à article 11, soit sans enfants, soit avec un ou plusieurs enfants, énéficicnt des dispositions précédentes, si elles sont naturalises, elles et leurs enfants, dans l'année qui suit le décès de époux et, le cas échéant, à condition que la naturalisation des

'S.

86

.... ..............

84

nfants soit intervenue dans les conditions prévues par l'avant-

82

ernier alinéa de l'article

80

u 26 juin 1889 et par l'article 1" de la loi du 5 avril 1909.

• i.

.-

78 16 74 72 10

..... .,.

....

9 du Code civil modifié par la loi

Les allocations prévues aux paragraphes précédents ne seront cquises aux ayants droit

que si l'assuré décédé a effectué les

rois cinquièmes des versements obligatoires prévus à l'article 2. Art. 7. — Le bénéfice de la loi du 14 juillet 1905 sera étendu x personnes visées à l'article 1er âgées de soixante-cinq à

68 66 64

ente loi et reconnues admissibles aux allocations de la loi d'as-

62

istance ; mais les sommes qui leur seront attribuées seront

ixanle-neuf ans, au moment de l'entrée en vigueur de la pré-

mitées à la moitié des allocations accordées par application de Art. 5. — L'âgé normal de la retraite est de soixante-cinq ans. Tout assuré pourra, à partir de cinquante-cinq ans, réclamer

ette dernière loi et seront à la charge exclusive de l'État. Toutefois les sommes attribuées chaque année ne pourront tre supérieures à 100 francs.

la liquidation anticipée de sa retraite; mais, dans ce cas, l'allo

Un règlement d'administration publique déterminera les con-

cation viagère accordée par l'État sera aussi l'objet d'une liqui-

itions spéciales dans lesquelles seront dressées les listes des

dation reportée au même âge et réduite en conséquence. Les assurés de la période transitoire seront également :idmis au bénéfice de la liquidation anticipée, si pendantles cinq année! qui auront précédé la liquidation de la retraite, ils ont appartenu aux catégories de l'article

1er

et s'ils «nt versé chaque année,

énéficiaires du présent article, ainsi que la composition et les ttributions des commissions chargées de statuer sur les allocapns et sur les recours. Art. 8. — Les bénéficiaires de l'article 1er garderont les avances prévus par l'article 20 de la loi du 14 juillet 1905.

pendant celte période, des sommes au moins égales au montan

La retraite acquise par les versements des salariés et les con-

des versements obligatoires prévus à l'article 2.

ibutions

Art. 6. — Si un assuré encore astreint aux obligations der présente loi décède avant d'être pourvu d'une pension de retraite de vieillesse, il est alloué : 1° A ses enfants âgés de moins de seize ans : une somme de

patronales

sera

considérée

comme

provenant

de

épargne, la rente étant calculée à cet effet comme si tous les ersements avaient été effectués à capital aliéné. Art. 9. — Les assurés qui seront atteints, en dehors des cas gis par la loi du 9 avril 1898, et à l'exclusion de toute faute

50 francs par mois pendant six mois, s'ils sont au nombre detroi

tentionnelle, de blessures graves ou d'infirmités prématurées

ou plus; 50 francs par mois, pendant cinq mois, s'ils sont a"

ntraînantune incapacité absolue et permanente de travail au-

nombre de deux ; 50 francs par mois pendant quatre mois, s'il

nt droit, quel que soit leur âge, à la liquidation anticipée de ur retraite.

n'y en a qu'un seul ;