Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 96]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

2° Une indemnité d'un franc pour le fonctionnement de l'assurance vieillesse. Elle sera payée chaque année au moyen du fonds de réserve visé à l'article 16 et subsidiairement au moyen d'un crédit ouvert au budget du ministère du travail. Les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuels et les syndicats qui seront admis par les ministres du travail et des finances, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique, à se charger des encaissements de cotisations pour l'une des caisses visées à l'article 14 sont soumis, pour ces encaissements, au contrôle financier du ministre des finances. Art. 13. — Lorsque la retraite en cours d'acquisition dépasse 180 francs, l'assuré peut à toute époque, et après examen médical, affecter la valeur en capital du surplus, soit à une assurance en cas de décès, soit à l'acquisition d'une terre ou d'une habitation qui deviendra inaliénable et insaisissable, dans les conditions déterminées par la législation sur la constitution d'un bien de famille insaisissable. Art. 14. — Les comptes individuels des assurés sont ouverts à leur choix dans l'une des caisses ci-après : 1° Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dont la gestion continue à être assurée dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886 par la caisse des dépôts et consignations, sous le contrôle de la commission de surveillance placée auprès de cette caisse et qui ouvrira dans ses écritures une section spéciale pour les opérations afférentes à la présente loi ; 2° Sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels dans les conditions spéciliéesà l'article 17; 3° Caisses départementales ou régionales de retraites instituées par décret administrées par des comités de direction composés pour un tiers de représentants du Gouvernement, pour un tiers de représentants élus des assurés et pour le troisième tiers de représentants élus des employeurs ; 4° Caisses patronales ou syndicales de retraites ; 5° Caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour l'assurance de la retraite; 6° Caisses de retraites de syndicats professionnels. Les caisses prévues aux cinq derniers alinéas ci-dessus relèvent du ministre du travail. Elles jouissent de la personnalité civile et sont soumises au contrôle financier du ministre des finances, dans les conditions qui seront déterminées par un

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règlement d'administration publique. Leurs fonds sont employés en placements prévus à l'article ci-après. Chaque caisse, dans le premier semestre de chaque année, délivre gratuitement aux assurés un bulletin indiquant le total des versements obligatoires et facultatifs qu'elle a reçu l'année précédente, ainsi que le montant de la retraite éventuelle à soixante-cinq ans, atteinte au 31 décembre de l'année précédente. Art. 15. — Pour l'application de la présente loi, la gestion Qnancière des divers organismes visés à l'article précédent est confiée à la caisse des dépôts et consignations, qui effectue gratuitement leurs placements moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière. Les placements sont effectués : 1° en valeurs de l'État ou jouissant de la garantie de l'État; 2° en prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, établissements publics, chambres de commerce, et en obligations foncières ou communales du Crédit foncier; 3° sur l'avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières prévu ci-après et jusqu'à concurrence d'un quatre centième, en acquisitions de terrains incultes à reboiser ou de forêts existantes; 4° sur l'avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières, et jusqu'à concurrence du dixième, en prêts aux institutions visées par l'article 6 de l;i loi du 12 avril 1906 et aux institutions de prévoyance et d'hygiène sociale reconnues d'utilité publique, ou en prêts hypothécaires sur habitations ouvrières ou jarains ouvriers,ainsi qu'en obligations de sociétés d'habitations à bon marché établies conformément à la même loi du 12 avril 1906. Les sommes non employées seront versées en compte courant au Trésor dans les limites d'un maximum et à un taux fixés annuellement par la loi de finances. Les placements seront opérés sur ia désignation de chaque caisse intéressée. La caisse des dépôts et consignations ne pourra se dispenser d'exécuter les ordres d'achat ou de vente adressés par les caisses visées aux a05 2 à 6 du premier paragraphe de l'article précédent, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieur