Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 97]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de venté. Art. iO.— Le fonds de réserve visé aux articles li et 12 est alimenti : 1" Par les versements prévus à l'article il ; 2° Par les amendes prévues à l'article 23 et par les versements, des greffes visés au même article ; 3° Par les arrérages retenus aux rentiers en application delà prescription de cinq ans, conformément à l'article 2277 du Codecivil ; 4° Par la portion non employée annuellement du revenu visé à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1895; 5° Par les dons etlegs qui peuvent être faits à l'État avec allée-1 tation audit fonds. Ce fonds de réserve est déposé à la caisse des dépôts et consignations, qui en fait emploi dans les conditions prévues au iroi— sième alinéa de l'article 15, et ses disponibilités sont comprisesdans le maximum visé à Pavant-dernier alinéa dudit article, l.esprélèvements sur ce fonds prévus à l'article 12 sont effectués sur l'ordre du ministre du travail. TITRE II. RETRAITES CAISSES

ASSURÉES

PAR

LES

DÉPARTEMENTALES

OU SYNDICALES,

LES

OU

SOCIÉTÉS

DE

SECOURS

RÉGIONALES, LES

SYNDICATS DE GARANTIE

ET

MUTUELS,

LES-

CAISSES PATRON.VLESLES SYNDICATS PltO-

FESSIONNELS.

Art. 17. — Toute société ou union de sociétés de secoursmutuels, libre ou approuvée, qui a été préalablement agréée àcet effet par décret rendu sur la proposition du ministre du Iravail et du ministre des finances, est admise à assurer directement pour ses sociétaires les retraites prévues par la prés, nie loi. Ces retraites bénéficient de tous les avantages qui y sont spécifiés. L'agrément ne peut être refusé qu'aux sociétés ou unionsne remplissant pas les conditions générales déterminées par unrèglement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances. En cas de refus d'agrément dans les trois mois de la demande, un recours peut être formé devant le conseil d'Étal, sans ministère d'avocat et avec dispense de tout droit, L'agrément ne peut, être retiré que par décret rendu sur avis conforme de la section'

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permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et sauf recours devant le conseil d'État dans les conditions susénon•cées.

Les sommes déposées par les sociétés à la caisse des dépôts et consignations en exécution de la présente loi formeront un fonds de retraite distinct et aliénable et les sociétés ne bénéficieront ,àraison de ces versements ni des subventions de l'État prévues par la loi du 1er avril 1898, ni de la bonification d'intérêt prévue

,par la loi de finances du 31 mars 1903. Art. 18. — Indépendamment de l'allocation prévue à l'article 12, les sociétés de secours mutuels reçoivent de l'Etat une allocation annuelle de 1 fr. 50, réduite à 0 fr. 75 pour les assurés de moins • de dix-huit ans, qui sera affectée à un dégrèvement de pareille somme sur la cotisation maladie de l'assuré. Toutefois celte allocation n'est pas attribuéesi la cotisation versée pour l'assurance -contrelamaladie est inférieure à6 francs, ou à 3 francs si l'assuré a moins de dix-huit ans. Les syndicats professionnels qui constituent une caisse d'assurance maladie et une caisse d'invalidité et de retraites régies par la loi du 1er avril 1898 dans les conditions réglées par l'article 19 de la présente loi, bénéficieront des avantages stipulés dans le paragraphe précédent. Art. 19. — Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances déterminera, les conditions-de constitution et de fonctionnement des ■caisses départementales ou régionales, des caisses patronales ou syndicales, des caisses de syndicats de garantie solidaire et des caisses de syndicats professionnels visées à l'article 14. Un décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances autorisera la constitution de chaque caisse. Les employeurs et les salariés qui adhèrent aux caisses patronales ou syndicales ou à des caisses de syndicats de garantie solidaire visées au présent article peuvent être dispensés, par le décret qui en autorisera la constitution, des versements prévus à l'article 2, à la condition que les pensions soient au moins égales à celles qui seraient obtenues dans les mêmes périodes en vertu de la présente loi. Ils seront en tous cas dispensés des appositions de timbres prévues par l'article 3 de la présente loi. Si les caisses patronales ou syndicales reçoivent 'des employeurs -des cotisations supérieures aux contributions fixées à l'article 2, elles sont tenues seulement de capitaliser au compte de chaque