Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
200
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
liaires de l'instruction; le mode de nomination du mandataire prévu à l'article 33. Art. 3ri. — Les infractions aux dispositions des articles 28 et 29 qui précèdent seront punies d'une amende de 16 francs à 200 francs. En cas de mauvaise foi, le chiffre de l'amende pourra être porté à S00 francs. L'article 403 du Cade pénal et la loi du 20 mars 1891 sont applicables. TITRE V. RETRAITES DES MÉTAYERS, FERMIERS, CULTIVATEURS, ARTISANS ET PETITS PATRONS.
Art. 36. — Les fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et petits patrons qui, habituellement, travaillent seuls ou avec un seul ouvrier-et avec des membres de leur famille salariés ou non, habitant avec eux, et qui voudraient se constituer une retraite ou en assurer une à ces membres de leur famille, seront admis facultativement, en opérant des versements à l'une des caisses visées par l'article 14 et dans les conditions énumérées aux paragraphes ci-après, au bénéfice d'une pension de retraite, à l'âge de soixante-cinq ans, au bénéfice, le cas échéant, des dispositions de l'article 18. Pour les fermiers, cultivateurs, artisans et petits patrons, les versements annuels seront, au minimum, de 9 francs par assuré pour la cotisation totale et, au maximum, de 18 francs. En ce qui concerne les métayers, les versements annuels seront, au minimum, de 6 francs; ils emporteront de plein droit le versement dépareille somme parles propriétaires, à concurrence d'un maximum de 9 francs. Ces versements bénéficieront, surlesfonds de l'État, d'une majoration allouée chaque année, à capital aliéné, au comple de l'intéressé; cette majoration sera égale au tiers des versements effectués. Le droit à la majoration sera épuisé lorsque la rente viagère, résultant à soixante-cinq ans des majorations versées antérieurement, aura atteint le chiffre de 60 francs, ou lorsque le bénéficiaire cessera de faire partie des catégories visées au présent article. Les dispositions des paragraphes précédents sont étendues : 1° aux femmes et veuves non salariées des assurés des titresI
SUR LES MINES, ETC.
201
t V; 2° aux salariés dont le salaire annuel est supérieur à e 3.000 francs, mais ne dépasse pas 5.000 francs. Pour les cultivateurs, artisans et petits patrons Agés de plus de quarante ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi, qui commenceront leur versement dès cette époque et qui faisaient partie depuis trois ans au moins des catégories d'intéressés susvisées, il sera ajouté à la pension acquise résultant de leurs versements effectifs et de la majoration du tiers une bonification égale à la rente qu'eût produite un versement annuel de 9 francs depuis l'âge de quarante ans jusqu'à l'âge qu'ils avaient au moment de la mise eu vigueur de la loi. Les métayers âgés de plus de quarante ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi et qui, à partir de cette époque, effectueront des versements annuels égaux à ceux que prévoit l'article 2, recevront l'allocation viagère fixée par l'article 4 pour les assurés obligatoires. , Il en sera de même pour les fermiers du même âge qui auront rempli les mêmes conditions et fait le double versement prévu à l'article 2, sous la réserve que le prix de leurs fermes ne dépassera pas le chiffre global de 600 francs. Si les versements annuels minima prévus au paragraphe 2 du présent article n'ont pas été effectués pendant le nombre d'années prévues aux alinéas précédents, la bonification précitée sera réduite dans la môme proportion que le nombre d'années de versements. Les avantages prévus par les articles 6, 8 et 9 de la présente loi seront accordés aux personnes visées au présent article qui, depuis la mise en vigueur de celte loi ou depuis l'âge de dix-huit ans auront, chaque année, versé à Pune des caisses indiquées à l'article 141a contribution minimum de 9 francs. L'article 7 de la présente loi est étendu aux personnes visées au deuxième alinéa du présent article. De plus, pour ceux des intéressés de la période transitoire qui seraient, à soixante-cinq ans, dans les conditions requises pour bénéficier des allocations de la loi d'assistance, la bonification de l'Etat sera portée à un chiffre égal à celui de la bonification accordée aux assurés obligatoires de même âge, pourvu que les versements facultatifs de l'intéressé aient été de 18 francs pour chaque année écoulée depuis la mise en vigueur de la présente loi. Les assurés facultatifs désignés au présent article et qui occupent des salariés faisant partie ou non de leur famille sont tenus, à l'égard de ces salariés, aux versements obligatoires