Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
SUR LES MINES, ■ ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
202
des employeurs, tels qu'ils sont fixés par l'article 2 ci-dessus. Art. 37. — Si un assuré a successivement appartenu aux régimes du titre 1er et de l'article 36, l'allocation viagère prévue à
fixeront, pour chacune de avances remboursables.
ces caisses,
203
le
maximum
Art. 39. — Le cinquième alinéa de l'article
3
desdites
ci-dessus est
l'article 4 ne peut se cumuler avec la rente résultant des majo-
applicable à la caisse nationale d'épargne postale pour l'encais-
rations de l'article 36 que jusqu'à concurrence du chiffre fixé
sement des versements obligatoires ou facultatifs de rents, si ceux-ci en font la demande.
par l'article 4. Au cas où l'assuré visé à l'alinéa précédent compte un nombre d'années de versements obligatoires inférieur à quinze, il lui est attribué,
pour chacune de ces années, une rente complémen-
taire égale à celle qu'eût produite la majoration
de ces verse-
ses
adhé-
Art. 40. — Les étrangers naturalisés n'auront droit au
béné-
fices des articles 4, 7 et 30 de la présente loi naturalisés avant l'âge de cinquante ans.
que
s'ils ont été
Art. 41. — Un règlement d'administration publique, rendu sur
ments obligatoires et des contributions patronales, sans que cette
la proposition des ministres du travail
rente puisse dépasser 1 fr.SO par année et sous la condition que
minera toutes les dispositions nécessaires à l'application
le nombre total de ses années de versements dans les conditions
présente loi, prévus.
des articles 4 et 36 soit au moins égal à quinze. S'il compte un nombre d'années de versements obligatoires supérieur à quinze et inférieur à trente, il peut parfaire ce nombre par des années déversements facultatifs en conformité de l'article 36
pour ob-
tenir le bénéfice de l'article 4. Les assurés visés à l'article 36, ayant trente-cinq ans accomplis au moment de l'entrée en vigueur delà loi, qui passeraient ensuite dans la catégorie des assurés visés au titre tueraient
des
versements annuels obligatoires
Ier
et effec-
et
Art. 42. — A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions
contraires,
dispositions
néficiaires de la présente loi, les dispositions de la loi du 31 décembre 1895. La présente loi, délibérée
et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, te 5 avril 1910. A.
des cinquième et sixième alinéas de l'article 4, sans que toute-
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
de l'article 36 au delà du chiffre
fixé
à l'ar-
FALLIÈRES.
Parle Président de la République :
fois l'allocation viagère puisse se cumuler avec les majorations et bonifications ticle 4.
notamment l'ar-
ticle ; de la loi du 27 décembre 1895, et, en ce qui touche les bé-
atteignant au
aux
de la
sans préjudice des règlements spéciaux ci-dessus
moins les trois cinquièmes du chiffre fixé à l'article 2, seront soumis, pour lesdiles années de versements,
des finances, déter-
René
VIVIANI.
Le ministre des finances, Georges
COCHERY.
TITRE VI.
DISPOSITIONS
DIVERSES.
loi, du 8 avril 1910, portant fixation du budget des dépenses Art. 38. — Des avances remboursables peuvent être faites aux
et des recettes de l'exercice 1910.
■caisses départementales ou régionales concourant à l'exécution de la présente loi, pour couvrir leurs frais de premier établisse-
EXTRAITS CONCERNANT :
ment. Le remboursement de ces avances sera effectué, dans un délai qui ne pourra excéder
quinze ans,
calculées au taux du tarif de chaque
par annuités
caisse
égales
départementale ou
régionale pour la première année d'opérations.
Les décrets
visés à l'article 19 qui autorisent les caisses dépar-
tementales ou
régionales à concourir au service des retraites
1° Les redevances fixe et proportionnelle des mines (art. 4) ; 2° La contribution des voitures automobiles (art. 5) ; 3° L'application des dispositions de l'article 24 de la loi du H juin 1880 aux services publics de transports par voitures subventionnés (art. 15);
automobiles