Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 102]

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SUR LES MINES, ■ ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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des employeurs, tels qu'ils sont fixés par l'article 2 ci-dessus. Art. 37. — Si un assuré a successivement appartenu aux régimes du titre 1er et de l'article 36, l'allocation viagère prévue à

fixeront, pour chacune de avances remboursables.

ces caisses,

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le

maximum

Art. 39. — Le cinquième alinéa de l'article

3

desdites

ci-dessus est

l'article 4 ne peut se cumuler avec la rente résultant des majo-

applicable à la caisse nationale d'épargne postale pour l'encais-

rations de l'article 36 que jusqu'à concurrence du chiffre fixé

sement des versements obligatoires ou facultatifs de rents, si ceux-ci en font la demande.

par l'article 4. Au cas où l'assuré visé à l'alinéa précédent compte un nombre d'années de versements obligatoires inférieur à quinze, il lui est attribué,

pour chacune de ces années, une rente complémen-

taire égale à celle qu'eût produite la majoration

de ces verse-

ses

adhé-

Art. 40. — Les étrangers naturalisés n'auront droit au

béné-

fices des articles 4, 7 et 30 de la présente loi naturalisés avant l'âge de cinquante ans.

que

s'ils ont été

Art. 41. — Un règlement d'administration publique, rendu sur

ments obligatoires et des contributions patronales, sans que cette

la proposition des ministres du travail

rente puisse dépasser 1 fr.SO par année et sous la condition que

minera toutes les dispositions nécessaires à l'application

le nombre total de ses années de versements dans les conditions

présente loi, prévus.

des articles 4 et 36 soit au moins égal à quinze. S'il compte un nombre d'années de versements obligatoires supérieur à quinze et inférieur à trente, il peut parfaire ce nombre par des années déversements facultatifs en conformité de l'article 36

pour ob-

tenir le bénéfice de l'article 4. Les assurés visés à l'article 36, ayant trente-cinq ans accomplis au moment de l'entrée en vigueur delà loi, qui passeraient ensuite dans la catégorie des assurés visés au titre tueraient

des

versements annuels obligatoires

Ier

et effec-

et

Art. 42. — A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées toutes dispositions

contraires,

dispositions

néficiaires de la présente loi, les dispositions de la loi du 31 décembre 1895. La présente loi, délibérée

et adoptée par le Sénat et par la

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, te 5 avril 1910. A.

des cinquième et sixième alinéas de l'article 4, sans que toute-

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

de l'article 36 au delà du chiffre

fixé

à l'ar-

FALLIÈRES.

Parle Président de la République :

fois l'allocation viagère puisse se cumuler avec les majorations et bonifications ticle 4.

notamment l'ar-

ticle ; de la loi du 27 décembre 1895, et, en ce qui touche les bé-

atteignant au

aux

de la

sans préjudice des règlements spéciaux ci-dessus

moins les trois cinquièmes du chiffre fixé à l'article 2, seront soumis, pour lesdiles années de versements,

des finances, déter-

René

VIVIANI.

Le ministre des finances, Georges

COCHERY.

TITRE VI.

DISPOSITIONS

DIVERSES.

loi, du 8 avril 1910, portant fixation du budget des dépenses Art. 38. — Des avances remboursables peuvent être faites aux

et des recettes de l'exercice 1910.

■caisses départementales ou régionales concourant à l'exécution de la présente loi, pour couvrir leurs frais de premier établisse-

EXTRAITS CONCERNANT :

ment. Le remboursement de ces avances sera effectué, dans un délai qui ne pourra excéder

quinze ans,

calculées au taux du tarif de chaque

par annuités

caisse

égales

départementale ou

régionale pour la première année d'opérations.

Les décrets

visés à l'article 19 qui autorisent les caisses dépar-

tementales ou

régionales à concourir au service des retraites

1° Les redevances fixe et proportionnelle des mines (art. 4) ; 2° La contribution des voitures automobiles (art. 5) ; 3° L'application des dispositions de l'article 24 de la loi du H juin 1880 aux services publics de transports par voitures subventionnés (art. 15);

automobiles