Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 104]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

fonds commun qui sera réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers ou employés occupésà l'exploitation des mines ou aux industries annexes et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne seront pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre sera inférieur à 25. Pour l'application de la disposition contenue dans l'alinéa précédent, les exploitants de minesseront tenus de faire parvenir chaque année, à la préfecture, dans le courant de janvier, un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux à la date du premier dudit mois, avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés seront communiqués aux maires des communes intéressées, qui devront les renvoyer dans un délai de quinze jours, en y joignant leurs observations s'il y a lieu. Ces relevés seront ensuite, après avis des services des mines et des contributions directes, rectifiés s'il y a lieu et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celb dan; laquelle ils auront été établis. Exceptionnellement, les relevés établis en 1910 serviront à la. répartition pour les années 1910 et 1911. Ils seront fournis dans le courant d'avril et comprendront les ouvriers et employés occupés par les exploitants au premier jour de ce mois. A titre transitoire, les communes ne pourront recevoir, par application du présent article et pour les années 1910, 1911 et 1912, des sommes inférieures à celles qu'elles ont reçues en 1909 du chef des centimes additionnels communaux établis sur la contribution des patentes relatives aux industries accessoires à l'exploitation des mines. IV. — Dispositions générales. La redevance fixe et la redevance proportionnelle seront imposées et recouvrées comme la contribution foncière. Les réclamations seront présentées etjugées comme en matière de contributions directes. Le privilège du Trésor public, pour le payement des redevances, est réglé ainsi qu'il suit et s'exerce avant tout autre pour l'année échue et l'année courante, savoir : 1° Sur les produits, loyers et revenus de toute nature de la mine ;

SUR LES MINES, ETC.

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2» Sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables. En outre, à défaut de payement de la redevance fixe pendant deux années consécutives, la déchéance peut être prononcée suivaut les formes prescrites par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838. Il sera imposé en sus des redevances fixe et proportionnelle, y compris la part revenant aux communes, 1 décime par franc pour non-valeurs, 3 centimes par franc pour les frais de perception et 5 centimes par article de rôle pour les frais d'avertissement. Les décimes et centimes ci-dessus seront perçus exclusivement au profit de l'Etat. Continueront d'être perçus les centimes additionnels au principal de la redevance des mines établis par application de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903,. complété par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1907, en représentation de la part contributive de l'exploitant aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines. Toutefois, par dérogation à l'article 4 précité de la loi du 15juillet 1907, ces centimes porteront en nombre égal sur la redevance fixe et sur la redevance proportionnelle. L'article 5 de la loi du 19 juillet 1909 est abrogé et le nombre des centimes additionnels qui doivent être établis pour l'exercice 1910 en vertu du .paragraphe précédent est fixé à 6 centimes 38 centièmes. Des règlementsd'administrationpublique détermineront toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent article et notamment le mode d'évaluation du produit net. Les lois et règlements qui régissent actuellement l'assiette et la perception des redevances sur les mines sont maintenus en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent article. V. — Dispositions transitoires. Sans préjudice des procédures ordinaires en matière de renonciation ou de réduction, les propriétaires de concessions instituées avant le l6r janvier 1910 auront le droit, en la demandant avant le i™ janvier 1913, d'obtenir la réduction du périmètre de leurs mines, le décret à intervenir pouvant toutefois refuser de comprendre dans la réduction sollicitée des parties de gîte déjà •exploitées.