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SUR LES
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LOIS,
DÉCRETS
ET
I,es créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits auront deux mois, à partir de la signification qui devra leur être faite par le concessionnaire, pour poursuivre la vente judiciaire delà, mine totale; faute par eux d'avoir agi dans ce délai, leurs droits! de privilège et d'hypothèque seront restreints au périmètre restant. En cas de vente, le prix est distribué judiciairement. Art. 5. — L'article 5 de la loi du 13 juillet 1900 est remplacé par les dispositions ci-après : « A dater du 1er janvier 1910, le tarif de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets est, en ce qui concerne les voitures automobiles, fixé de la manière suivante » :
SOMME
A
PAYEE
NON COMPRIS
LES
HEM'
IK3
POUE SON-VALEUaS VILI.ES
OU
COMMUNES
pour chaque
dans lesquelles
fflr cheval-vapeur
voiture
ou fraction
automobile
de cheval-vaneur.
le tarif est applicable à 1 ou à plus de du 1" 2 places 2 places au 12-
francs
1
13' 21"
du au
2.',' du 37< 36' au (10e
du au
I
put
■11.
SI
francs Jfrancs |l'rancs |francs p'raucE | fran"
1° Voitures automobiles de 12 chcvnux et au-dessous
Paris Communes autres que Paris : Avant plus de 40.000 hab'\ De 20.001 à 411.000 habitants. De 10.001 à 20.000 habitants. De 10.000 hab1' et au-dessous.
50
90
40 30 25 20
75 60 !i0 40
0
-
5 "5 h' 5
»
»
»
»
» »
»
» »
»
»
.
»
2° Voitures automobiles de plus de 12 chevaux
Communes autres que Paris.. Paris
- .
MINES,
ETC.
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ARRÊTÉS
40 50
Sont passibles de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, conformément au tarif ci-dessus, les voitures automobiles non suspendues, si d'ailleurs elles sont destinées au transport des personnes. Les possesseurs de voitures automobiles doivent indiquer,dans les déclarations qu'ils sont tenus de faire en' exécution des articles 2 de la loi du 2 juillet 1862 et 9 de la loi du 23 juillet 1872,
a catégorie à laquelle appartient chaque élément d'imposition, é»ard au nombre de places et à la force en chevaux-vapeur u lu moteur. Art. là.— Les dispositionsde l'article24 de la loi dull juin-1880 sont applicables aux services publics de transports par voitures automobiles subventionnés par l'État ou les départements. Art. S">. — Le temps de surnumérariat ou de stage accompli, après l'âge de vingt ans, à l'entrée dés carrières civiles, est admissible pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension. Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou stagiaire est astreint à verser rétroactivement les retenues légales sur son traitement initial de fonctionnaire titulaire. Pourront faire état, pour la retraite, de leur temps de surnumérariat ou de stage, les fonctionnaires titulaires enexercicelors de la promulgation de la présente loi. Toutefois ce temps ne sera idmis en liquidation qu'autant que, dans un délai d'un an, les léi ssés auront effectué le versement rétroactif prévu par le paragraphe précédent. - Sont abrogées les dispositions de l'article 23 de la loi du 9 juin 1853 qui sont contraires aux dispositions qui précèdent. Art. 86. — Sont classés dans les services actifs énumérés au lableau n° 2 annexé à la loi du 9 juin 1853 :» j Les inspecteurs et sous-inspecteurs de l'assistance publique ; Les commissaires de police municipale en France et en Algérie ; Les commissaires spéciaux, commissaires spéciaux adjoints et inspecteurs spéciaux de la police des chemina de fer en France et en Algérie ; Les inspecteurs spéciaux de police attachés au palais de l'Elysée ; . Les secrétaires de police, inspecteurs et agents de police de l'agglomération lyonnaise ; Le commissaire principal, chargé du contrôle général des ser»ices des recherches dans les départements ; Les commissaires divisionnaires, commissaires et inspecteurs de police mobile ; Les secrétaires de police, inspecteurs et agents de la sûreté, ofliciers et gardiens de la paix et les agents divers de la police marseillaise. Les inspecteurs, sous-inspecteurs, agents français et agents indigènes du service de la sûreté en Algérie;