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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les officiers et maîtres de port du service maritime nommés avant le 1er janvier 1909 ; Les éclusiers, pontiers, barragistes et autres agents inférieurs de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce ; Les maîtres et gardiens de phares et fanaux. Art. 122. — Est autorisée au ministère des travaux publics: la transformation de six emplois de chef de division en emplois de sous-directeur. Est également autorisée la réunion en une direction spéciale des services suivants: mines, chemins de fer d'intérêt local et distribution d'énergie électrique. Cette transformation sera faite dans la limite des crédits ouvert au chapitre du personnel de l'administration centrale. Art. 123. — Il est créé au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes un office national du tourisme ayant pour objet : 1° De centraliser et de mettre à la disposition du public les renseignements de toute nature concernant le tourisme sous toutes ses formes ; 2° De rechercher tous les moyens propres à'développer le tourisme, de provoquer et au besoin de prendre toutes mesures tendant à améliorer les conditions de transport, de circulation el de séjour des touristes.' L'office national du tourisme est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un règlement d'administration publique déterminera h mesures d'exécution des présentes dispositions et, notammen!. le fonctionnement de l'office national du tourisme. Art. 124. — La loi du 24 décembre 1907, sur le recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, est compf tée par la disposition additionnelle ci-après : « Les sous-ingénieurs, conducteurs et contrôleurs des ponts el chaussées et des mines qui étaient pourvus d'un service d'ingénieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou dans les colonies françaises ou auprès des gouvernements étrangers, à la date de la promulgation de la loi du 24 décembre 1907, pourront être nommés ingénieurs ordinaires, sans examen, dans les conditions stipulées aux articles 7 et 15 de cette dernière loi. « Les fonctonnaires en service détaché ayant bénéficié de celte mesure ne pourront occuper un emploi payé sur le budget ordinaire du ministère des travaux publics qu'en vertu d'une déci-
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sion du ministre postérieure de trois années, au moins à la nomination au grade d'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ou des mines. » Art. 126. — Dans le délai de dix-huit mois, les compagnies et administrations des chemins de fer d'intérêt général secondaires, d'intérêt local et de tramways devront soumettre, après entente, s'il v a lieu, avec les départements ou les communes intéressés, à l'homologation ministérielle des statuts et règlements de caisses de retraites. Dans le cas où l'homologation n'est accordée que sous réserve de certaines modifications ou additions, il sera statué par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat. Les conventions ou cahiers des charges annexés à l'acte déclaratif d'utilité publique d'une voie ferrée devront à l'avenir comprendre des dispositions relatives aux conditions du travail et à la retraite du personnel.
Loi, du 13 avril 1910, concernant la création de stations hydrominérales et climatiques et l'établissement de taxes spéciales dans lesdites stations pour favoriser le développement de l'industrie hydrominérale. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: . Art. I". — Toute commune, fraction de commune ou groupe il communes qui possède sur son territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une "a plusieurs sources d'eaux minérales, peut être érigé en station livdrominérale. Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades et aux visiteurs leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques. La création de l'une des stations ci-dessus a pour objet de faciliter le traitement des indigents et de favoriser la fréquentalion de la station et son développement par des travaux assainissement ou d'embellissement. La demande de création d'une station hydrominérale ou climatique peut être formée soit par le conseil municipal ou par une commission syndicale représentant la fraction de commune, conformément à l'article 129 de la loi du !> avril 1881, soit par le